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Caid

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16211 Infractions forestières : compétence du Caïd pour dresser le procès-verbal de constatation (Cass. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 26/11/2008 Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire. La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte.

Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire.

La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte.

La haute juridiction rappelle que l’article 83 du Dahir du 10 octobre 1917 confère expressément aux Caïds, aux côtés d’autres agents, la compétence pour constater ces infractions. En restreignant cette compétence aux seuls agents de l’administration des Eaux et Forêts, les juges du fond ont non seulement dénié une prérogative légale à l’autorité verbalisatrice, mais ont également méconnu le principe de la flexibilité de la preuve posé par l’article 58 du même texte.

Il s’ensuit que la décision d’appel, en ajoutant à la loi une double condition non prévue quant à la qualité de l’agent verbalisateur et au mode de preuve, a entaché son raisonnement d’une erreur de droit assimilable à une absence de motifs, justifiant ainsi sa cassation.

17773 CCass,17/03/1994,84 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 17/03/1994 En matière administrative la contrainte aministrative consiste à voir le caid favoriser un candidat au détriment d'un autre . Cette contrainte ayant été prouvé par témoins devant les juges du fond, elle constitue un moyen de fait qui échappe au contrôle de la cour suprême.  
En matière administrative la contrainte aministrative consiste à voir le caid favoriser un candidat au détriment d'un autre . Cette contrainte ayant été prouvé par témoins devant les juges du fond, elle constitue un moyen de fait qui échappe au contrôle de la cour suprême.  
20704 CA,Marrakech,17/04/1985,1 Cour d'appel, Marrakech Procédure Pénale, Action publique 17/04/1985 Si la mise en mouvement de l'action publique est de la compétence du parquet, le législateur a posé une exception pour une certaine catégorie de fonctionnaires pour la mise en mouvement de l'action publique par les premiers présidents de la cour d'appel. Si le premier président est compétent il doit néanmoins être saisi par le procureur général.
Si la mise en mouvement de l'action publique est de la compétence du parquet, le législateur a posé une exception pour une certaine catégorie de fonctionnaires pour la mise en mouvement de l'action publique par les premiers présidents de la cour d'appel. Si le premier président est compétent il doit néanmoins être saisi par le procureur général.
21041 Liquidation judiciaire : L’impossibilité de redressement justifie la cessation d’activité malgré les offres de reprise non concrétisées (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 02/11/2001 Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisen...

Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies.

Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, sérieuses et consensuelles. La persistance de divergences significatives, même après des tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise.

Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des paiements avérée et une impossibilité de redressement, la Cour valide l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales.

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