| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79166 | Bail commercial : Le congé pour démolir et reconstruire est subordonné à la production d’un permis de construire en cours de validité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du permis de construire fondant la demande d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité. Le preneur appelant soutenait que le permis de construire produit par le bailleur était caduc. La cour rappelle qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49.16, le bailleur doit justi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du permis de construire fondant la demande d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité. Le preneur appelant soutenait que le permis de construire produit par le bailleur était caduc. La cour rappelle qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49.16, le bailleur doit justifier d'un permis de construire en cours de validité. Elle constate que le permis produit, bien que renouvelé, était devenu caduc faute de commencement des travaux dans le délai d'un an prescrit par la décision administrative de renouvellement elle-même. Le congé étant dès lors dépourvu de motif légitime, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction. |
| 79910 | Bail commercial : l’exigence d’un contrat écrit posée par la loi 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, les relations locatives antérieures y demeurant soumises. Elle juge ensuite, au visa de l'article 18 de la même loi, que le permis de construire est réputé valide pendant toute la durée de l'instance en éviction, sauf preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité administrative, dérogeant ainsi au droit commun de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'imprécision du congé est également rejeté, la cour constatant que l'adresse mentionnée dans l'acte était suffisante pour identifier les lieux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82178 | Indemnité d’éviction pour démolition : La cour d’appel de commerce modifie le montant de l’indemnité provisionnelle en se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant la fixation d'une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé et la caducité du permis de construire, tandis que le bailleur, également appelant, contestait l'évaluation de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait excessive. La cour d'appel de commerce éc... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant la fixation d'une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé et la caducité du permis de construire, tandis que le bailleur, également appelant, contestait l'évaluation de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait excessive. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme et de fond relatifs à la validité du congé, estimant que le premier juge y avait suffisamment répondu. Elle ordonne une nouvelle expertise judiciaire afin de réévaluer l'indemnité due au preneur. La cour retient que le rapport d'expertise, régulièrement établi, procède à une juste évaluation des éléments matériels et immatériels du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la clientèle et les frais de réinstallation. En conséquence, la cour confirme le jugement sur le principe de l'éviction mais le réforme sur le quantum de l'indemnité potentielle, qu'elle porte au montant fixé par l'expert. |
| 46115 | Bail commercial : la caducité du permis de construire ne prive pas de cause le congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 26/12/2019 | Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son intention de démolir et de reconstruire le local loué en produisant un permis de construire et des plans d'architecte, une cour d'appel en déduit à bon droit que le congé fondé sur ce motif est valable. L'expiration de la durée de validité administrative dudit permis est sans incidence sur cette validité, dès lors que le bailleur peut en solliciter le renouvellement et que le preneur demeure protégé par son droit au maintien dans les li... Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son intention de démolir et de reconstruire le local loué en produisant un permis de construire et des plans d'architecte, une cour d'appel en déduit à bon droit que le congé fondé sur ce motif est valable. L'expiration de la durée de validité administrative dudit permis est sans incidence sur cette validité, dès lors que le bailleur peut en solliciter le renouvellement et que le preneur demeure protégé par son droit au maintien dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux et par son droit à l'indemnité d'éviction. |