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Budget communal

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17905 Élections communales : l’inéligibilité d’un agent public requiert sa qualité d’employé de la commune et sa rémunération sur le budget de celle-ci (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 C'est à bon droit que la juridiction administrative rejette le recours en annulation de l'élection d'un candidat fondé sur l'article 202 du Code électoral, dès lors qu'elle constate que l'élu n'est pas un employé de la commune et ne perçoit aucune rémunération de son budget, peu important qu'il exerce ses fonctions dans des locaux situés sur le territoire de ladite commune.

C'est à bon droit que la juridiction administrative rejette le recours en annulation de l'élection d'un candidat fondé sur l'article 202 du Code électoral, dès lors qu'elle constate que l'élu n'est pas un employé de la commune et ne perçoit aucune rémunération de son budget, peu important qu'il exerce ses fonctions dans des locaux situés sur le territoire de ladite commune.

18550 Finances locales : engage sa responsabilité financière le président de commune qui renouvelle un bail sans mise en concurrence et engage une dépense étrangère aux charges de la collectivité (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 25/03/2003 Commet une infraction engageant sa responsabilité financière devant la Cour des comptes, le président d'une commune qui, d'une part, renouvelle le contrat de location d'un bien du domaine communal sans recourir à la procédure de mise en concurrence par enchères publiques, procurant ainsi à un tiers un avantage pécuniaire injustifié au détriment de la collectivité. Commet, d'autre part, une violation des règles relatives à l'exécution des dépenses, l'ordonnateur qui impute au budget communal le l...

Commet une infraction engageant sa responsabilité financière devant la Cour des comptes, le président d'une commune qui, d'une part, renouvelle le contrat de location d'un bien du domaine communal sans recourir à la procédure de mise en concurrence par enchères publiques, procurant ainsi à un tiers un avantage pécuniaire injustifié au détriment de la collectivité. Commet, d'autre part, une violation des règles relatives à l'exécution des dépenses, l'ordonnateur qui impute au budget communal le loyer d'un logement destiné à un agent de l'État, une telle dépense étant étrangère aux charges incombant légalement à la commune, et ce, nonobstant l'approbation de l'autorité de tutelle.

18619 Budget communal : Le recours en annulation de la délibération relative au compte administratif ne relève pas de la compétence des juridictions administratives (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 01/02/2001 Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès d...

Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes.

Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative faisant grief, mais un litige relatif au déroulement d’une session du conseil communal. Opérant par voie de substitution de motifs, elle confirme en conséquence le rejet de la demande prononcé par les premiers juges, tout en rectifiant son fondement juridique pour consacrer l’incompétence matérielle de la juridiction administrative.

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