| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65967 | Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'abandon des lieux par le preneur. L'appelant soutenait que la condition d'abandon faisait défaut, le bailleur ayant lui-même repris possession du local en exécution d'un précédent jugement d'expulsion, bien que ce... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'abandon des lieux par le preneur. L'appelant soutenait que la condition d'abandon faisait défaut, le bailleur ayant lui-même repris possession du local en exécution d'un précédent jugement d'expulsion, bien que ce dernier ait été ultérieurement annulé. La cour retient que la condition essentielle de l'abandon du local par le preneur, requise par l'article 32 de la loi 49-16, ne peut être caractérisée lorsque le bailleur est déjà en possession des lieux. Elle relève qu'en dissimulant cette circonstance déterminante pour obtenir une nouvelle ordonnance de reprise, le bailleur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi procédurale. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande de reprise du bailleur rejetée. |
| 65122 | Notification : Viole l’obligation de bonne foi et encourt la nullité de la procédure, le demandeur qui assigne son cocontractant à une adresse contractuelle tout en connaissant son siège social réel et actuel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise principale au paiement de factures de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que l'assignation avait été délivrée à une adresse contractuelle incomplète, alors que le demandeur connaissait son... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise principale au paiement de factures de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que l'assignation avait été délivrée à une adresse contractuelle incomplète, alors que le demandeur connaissait son siège social réel. La cour constate que le créancier avait, antérieurement à l'instance, notifié une mise en demeure à l'adresse exacte du débiteur, telle que mentionnée au registre du commerce. Elle retient dès lors que le fait d'utiliser sciemment dans l'assignation une adresse différente et erronée constitue un manquement à l'obligation de bonne foi procédurale imposée par l'article 5 du code de procédure civile. Ce manquement entraîne la nullité des actes de notification et de la procédure subséquente. Par conséquent, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 68718 | L’indication de mauvaise foi d’une adresse erronée pour la notification de l’assignation porte atteinte aux droits de la défense et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance au regard du principe de bonne foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que le bailleur avait délibérément indiqué une adresse erronée pour la signification des actes... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance au regard du principe de bonne foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que le bailleur avait délibérément indiqué une adresse erronée pour la signification des actes afin de la priver de son droit de se défendre. La cour relève que le bailleur, après avoir pourtant rectifié sa demande pour viser la société à son siège social, a ensuite fourni une nouvelle adresse, incorrecte, pour la suite des notifications. Elle retient que cette manœuvre est contraire au principe de bonne foi procédurale posé par l'article 5 du code de procédure civile et porte une atteinte manifeste aux droits de la défense. En privant la société de la faculté de comparaître et de se défendre, cette irrégularité a également violé le principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 71385 | La demande en référé visant à obtenir la fourniture d’eau et d’électricité est rejetée lorsque la cession du fonds de commerce au demandeur procède d’une manœuvre frauduleuse destinée à soustraire le cédant au paiement de ses dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de raccordement en eau et électricité, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une dette de consommation antérieure au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le cessionnaire, bien que successeur particulier, n'était pas partie au contrat de fourniture initial. L'appelant soutenait que la dette du cédant lui était inopposable, en l'absence de clause de reprise ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de raccordement en eau et électricité, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une dette de consommation antérieure au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le cessionnaire, bien que successeur particulier, n'était pas partie au contrat de fourniture initial. L'appelant soutenait que la dette du cédant lui était inopposable, en l'absence de clause de reprise de passif dans l'acte de cession. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession, intervenue à titre gratuit entre un père et son fils, constitue une manœuvre destinée à soustraire le cédant à l'exécution d'une condamnation judiciaire pour le paiement desdites consommations. Elle juge qu'un tel procédé, contraire à l'obligation d'exercer ses droits de bonne foi posée par le code de procédure civile, doit être sanctionné. La cour ajoute que le bénéfice de la fourniture est subordonné à l'apurement de la situation débitrice antérieure attachée au local. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 36989 | Exequatur et ordre public : admission exceptionnelle du recours pour violation manifeste des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 03/12/2020 | La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale. La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abst... La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale. La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abstenant de communiquer cette adresse exacte à l’arbitre, il a entraîné une convocation irrégulière, privant ainsi l’appelante de son droit fondamental de se défendre. Relevant qu’un tel manquement grave caractérise une violation des droits de la défense contraire à l’ordre public, la Cour estime que la sentence arbitrale est viciée dans son obtention et ne peut dès lors recevoir l’exequatur. En conséquence, elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d’exécution. |