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Blocage de la procédure

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59641 Transport maritime : le refus du transporteur de fournir les documents nécessaires à la destruction d’une marchandise non conforme justifie l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une inte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une intervention judiciaire.

L'importateur soutenait en appel que le refus du transporteur de lui remettre un bon de livraison actualisé, indispensable à l'accomplissement des formalités de destruction, constituait un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice actuel et continu, notamment par l'accumulation de frais de surestaries. La cour retient que l'obligation du transporteur ne s'éteint pas par la simple émission d'un premier bon de livraison, surtout lorsque celui-ci est devenu caduc en raison de l'écoulement du temps.

Elle constate que le blocage de la procédure de destruction, imputable au seul transporteur, caractérise un dommage actuel et manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Dès lors, le refus du transporteur de fournir les documents actualisés, tout en continuant de facturer des frais de surestaries, constitue une résistance abusive.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, enjoint au transporteur de délivrer les documents requis, précisant qu'à défaut, sa décision vaudra autorisation de procéder à la destruction.

71750 Assurance emprunteur : l’assureur qui s’abstient de communiquer le résultat de la contre-expertise médicale ne peut se prévaloir du défaut de mise en œuvre de la procédure d’arbitrage médical par l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 02/04/2019 Saisie d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une assurance emprunteur pour invalidité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur dans le remboursement du prêt mais avait rejeté la demande de mainlevée de la sûreté comme prématurée. L'assureur appelant principal invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect par l'assurée de cette procédure d'arbi...

Saisie d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une assurance emprunteur pour invalidité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur dans le remboursement du prêt mais avait rejeté la demande de mainlevée de la sûreté comme prématurée. L'assureur appelant principal invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect par l'assurée de cette procédure d'arbitrage. La cour retient que l'assureur ne peut se prévaloir de cette clause dès lors qu'il a lui-même manqué à ses obligations en s'abstenant de communiquer le résultat de sa propre contre-expertise médicale et de notifier sa position sur la prise en charge dans les délais contractuels. La cour considère qu'en l'absence de notification d'un refus de garantie, le désaccord médical, condition préalable au déclenchement de l'arbitrage, n'est pas caractérisé, rendant la garantie exigible. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, elle juge que la condamnation de l'assureur à payer le créancier prêteur emporte extinction de la dette et justifie, en application de l'article 212 du code des droits réels, l'octroi de la mainlevée. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la garantie et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée.

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