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Biens de mainmorte

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82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

17239 Preuve du habous : le témoignage attestant de la notoriété et de la possession est suffisant, sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du constituant au jour de l’acte (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 13/02/2008 Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui écarte la preuve d'un bien habous au motif qu'il serait nécessaire de prouver la propriété du constituant au jour de la constitution du habous. Pour établir le caractère de bien habous, il suffit que des témoins attestent connaître le bien par son nom, sa situation et ses limites, savoir qu'il est constitué en habous au profit d'une entité déterminée, et qu'il est possédé et respecté comme tel.

Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui écarte la preuve d'un bien habous au motif qu'il serait nécessaire de prouver la propriété du constituant au jour de la constitution du habous. Pour établir le caractère de bien habous, il suffit que des témoins attestent connaître le bien par son nom, sa situation et ses limites, savoir qu'il est constitué en habous au profit d'une entité déterminée, et qu'il est possédé et respecté comme tel.

17243 Immatriculation foncière : la procédure d’immatriculation ne paralyse pas l’action en mainlevée d’un bien habous (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 20/02/2008 Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut êtr...

Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut être invoquée par l'opposant lui-même contre la partie requérant l'immatriculation.

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