| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66488 | Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur de l'immeuble loué. L'appelant, preneur à bail, soulevait le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur, faute de notification régulière de la cession du bail. La cour retient qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur de l'immeuble loué. L'appelant, preneur à bail, soulevait le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur, faute de notification régulière de la cession du bail. La cour retient que la substitution du bailleur n'est opposable au preneur qu'à compter de sa notification officielle, à défaut de laquelle le preneur n'est pas en demeure. Elle écarte comme preuve de cette notification de simples quittances de loyer non signées par le preneur, considérant qu'elles ne constituent qu'une preuve que le bailleur s'est constituée à lui-même. La cour relève au contraire que la consignation des loyers par le preneur au nom du bailleur originaire et le refus du nouveau bailleur de recevoir un paiement au motif qu'il n'était pas mandaté par les autres héritiers du vendeur constituent des présomptions de l'absence de notification. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale intégralement rejetée. |
| 64701 | L’acquéreur d’un local commercial est tenu de poursuivre le bail existant dès lors que la continuité de la relation locative est établie, nonobstant ses contestations sur la qualité des bailleurs antérieurs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 09/11/2022 | Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouvel acquéreur d'un droit au bail transmis par cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait la nullité du bail au motif que la bailleresse, héritière du propriétaire initial, n'était pas inscrite au titre foncier et se trouvait en état d'incapacité juridique au moment de la reconnaissanc... Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouvel acquéreur d'un droit au bail transmis par cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait la nullité du bail au motif que la bailleresse, héritière du propriétaire initial, n'était pas inscrite au titre foncier et se trouvait en état d'incapacité juridique au moment de la reconnaissance de la relation locative. La cour écarte cette argumentation en retenant que le droit au bail tire son origine d'une relation locative antérieure, dont l'existence entre le propriétaire originaire et la cédante du fonds de commerce est établie par une décision de justice. Ce droit ayant été valablement transmis à l'intimée par la cession du fonds, la relation locative préexistante est opposable aux propriétaires successifs, y compris à l'appelant. La cour ajoute que les actes subséquents de reconnaissance du bail par l'héritière ne sauraient être annulés, la preuve de leur caractère simulé ou de l'exploitation d'une incapacité n'étant pas rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé. |