| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75522 | Gérance libre : le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance de son terme, rendant inutile tout congé préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme dans un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'avis d'éviction, soutenant que ce vice de forme entraînait la nullité de la procédure. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme dans un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'avis d'éviction, soutenant que ce vice de forme entraînait la nullité de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de gérance libre, qualifié de bail portant sur un bien meuble incorporel, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme. Elle juge, au visa de l'article 687 du code des obligations et des contrats, que l'extinction du contrat par l'arrivée du terme dispense le bailleur de délivrer un congé préalable. Par conséquent, toute discussion relative à la régularité de la notification de l'avis d'éviction est inopérante, le droit à la restitution des lieux naissant de la seule expiration du contrat. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 53156 | Un contrat de gérance libre ne remplissant pas les conditions légales est requalifié en bail de meuble incorporel régi par le Code des obligations et des contrats (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 11/06/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir l'existence d'un bail portant sur un fonds de commerce, se fonde sur l'inscription de la bailleresse au registre du commerce pour établir sa qualité de propriétaire et sur l'aveu judiciaire du preneur reconnaissant la location et le montant du loyer. Ayant souverainement constaté ces éléments, elle en déduit exactement, en application de l'article 309 du Dahir des obligations et des contrats, qu'un contrat qualifié de gérance libre par les part... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir l'existence d'un bail portant sur un fonds de commerce, se fonde sur l'inscription de la bailleresse au registre du commerce pour établir sa qualité de propriétaire et sur l'aveu judiciaire du preneur reconnaissant la location et le montant du loyer. Ayant souverainement constaté ces éléments, elle en déduit exactement, en application de l'article 309 du Dahir des obligations et des contrats, qu'un contrat qualifié de gérance libre par les parties mais ne remplissant pas les conditions des articles 152 à 158 du Code de commerce, doit être requalifié en bail de meuble incorporel régi par les dispositions du droit commun des obligations. En présence de l'aveu judiciaire du preneur, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise. |