| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52056 | Bail de biens habous : L’interdiction d’appel s’applique à tous les litiges nés du contrat, et non aux seules contestations relatives à son attribution (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 19/05/2011 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé contre un jugement statuant sur un litige relatif au paiement de loyers et à la résiliation d'un bail de bien habous. En effet, il résulte de l'article 13 du dahir du 21 juillet 1913 que le juge statue en dernier ressort sur les litiges nés d'un tel contrat. Cette disposition, qui institue une exception au principe du double degré de juridiction, s'applique à l'ensemble des contestations nées du bail, et ne saurait être restreinte ... Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé contre un jugement statuant sur un litige relatif au paiement de loyers et à la résiliation d'un bail de bien habous. En effet, il résulte de l'article 13 du dahir du 21 juillet 1913 que le juge statue en dernier ressort sur les litiges nés d'un tel contrat. Cette disposition, qui institue une exception au principe du double degré de juridiction, s'applique à l'ensemble des contestations nées du bail, et ne saurait être restreinte aux seuls litiges relatifs à son attribution. |
| 17356 | Bail de biens habous : interdiction de la cession ou de la sous-location sans l’autorisation écrite de l’administration (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 16/09/2009 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des déclarations des parties, que l'occupation d'un local relevant des biens habous procédait d'une sous-location par le preneur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette sous-location, faite sans l'autorisation écrite de l'administration des habous, est contraire à la législation spéciale régissant ces biens. En conséquence, elle justifie la résiliation du bail et l'expulsion de l'occupant, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner u... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des déclarations des parties, que l'occupation d'un local relevant des biens habous procédait d'une sous-location par le preneur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette sous-location, faite sans l'autorisation écrite de l'administration des habous, est contraire à la législation spéciale régissant ces biens. En conséquence, elle justifie la résiliation du bail et l'expulsion de l'occupant, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction devenue inutile. |