| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78460 | Bail commercial : le nouveau preneur n’est pas responsable des modifications apportées aux lieux par le locataire précédent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations transmises au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du preneur actuel au motif que les travaux n'étaient pas de son fait. L'appelant, bailleur, soutenait que le cessionnaire est tenu des manquements de son prédécesseur, notamment la démolition d'un mur. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations transmises au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du preneur actuel au motif que les travaux n'étaient pas de son fait. L'appelant, bailleur, soutenait que le cessionnaire est tenu des manquements de son prédécesseur, notamment la démolition d'un mur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur lui-même, lequel avait reconnu lors d'une expertise que les travaux litigieux étaient imputables au locataire précédent. Elle retient que les seules obligations qui se transmettent au cessionnaire, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, sont celles qui découlent directement de la relation locative née du contrat de bail, à l'exclusion de la responsabilité pour des faits matériels antérieurs à la cession. La cour ajoute que le silence gardé par le bailleur au moment des faits s'analyse en une acceptation tacite desdits travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 46001 | Preuve en matière commerciale – L’aveu du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police constitue une preuve suffisante de l’existence du bail (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative, se fonde sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police judiciaire, par lequel ce dernier reconnaissait l'existence de la location. Cet aveu, qui suffit à lui seul à établir le consentement de l'intéressé, rend inopérant le moyen du pourvoi qui critique d'autres éléments de preuve sans s'attaquer au motif déterminant tiré dudit aveu. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative, se fonde sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police judiciaire, par lequel ce dernier reconnaissait l'existence de la location. Cet aveu, qui suffit à lui seul à établir le consentement de l'intéressé, rend inopérant le moyen du pourvoi qui critique d'autres éléments de preuve sans s'attaquer au motif déterminant tiré dudit aveu. |