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Aveu exprès

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68945 La reconnaissance par le bailleur, dans l’acte de résiliation d’un contrat de gérance libre, d’avoir perçu l’ensemble de ses créances sans réserve vaut quittance et fait obstacle à une réclamation ultérieure de loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une clause de quittance insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire du fonds de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que la quittance donnée dans l'acte de résiliation ne faisait pas obstacle à sa réclamation, faute pour le géran...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une clause de quittance insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire du fonds de sa demande.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la quittance donnée dans l'acte de résiliation ne faisait pas obstacle à sa réclamation, faute pour le gérant de prouver le paiement effectif. La cour retient que la déclaration du propriétaire, attestant dans l'acte de résiliation avoir perçu l'intégralité de ses dus sans formuler aucune réserve, constitue un aveu exprès emportant extinction de la dette du gérant.

Cette reconnaissance, qui a valeur de quittance définitive, fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur des sommes prétendument dues au titre de l'exécution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

43385 Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Preuve de l'Obligation 06/03/2024 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’un...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée.

33263 Qualification juridique de la transaction : l’aveu exprès comme élément déterminant (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Transaction 08/12/2016 La Cour de Cassation a examiné un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca, qui avait rejeté la demande des requérants. Ces derniers contestaient la qualification d’un accord du 12 août 2005, invoquant des griefs liés à la prescription, à la motivation insuffisante, à une contradiction dans la décision et à une dénaturation du contrat. La Cour a confirmé que l’accord litigieux constituait une transaction au sens de l’article 1106 du Dahir formant Code des obliga...

La Cour de Cassation a examiné un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca, qui avait rejeté la demande des requérants. Ces derniers contestaient la qualification d’un accord du 12 août 2005, invoquant des griefs liés à la prescription, à la motivation insuffisante, à une contradiction dans la décision et à une dénaturation du contrat.

La Cour a confirmé que l’accord litigieux constituait une transaction au sens de l’article 1106 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), caractérisée par un aveu des requérants reconnaissant leur dette et proposant la cession d’un bien immobilier pour s’en acquitter. Cette qualification rendait l’accord irrévocable, mettant fin au litige initial.

Sur la demande en restitution de la différence entre la valeur du bien cédé et le montant de la dette, assimilée à une répétition de l’indu (article 68 du DOC), la Cour a validé le rejet par la Cour d’appel, estimant que les conditions légales n’étaient pas remplies. Concernant la prescription, les moyens ont été jugés irrecevables, car non soulevés devant la juridiction d’appel.

Le pourvoi a ainsi été rejeté, confirmant l’arrêt attaqué.

17096 Force probante de l’acte sous seing privé : la dénégation du contenu est inopérante en l’absence de désaveu exprès de la signature (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 04/01/2006 Viole les articles 424 et 431 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui écarte un acte sous seing privé au motif que la partie contre laquelle il est produit en nie le contenu. En effet, il résulte de ces textes qu'un tel acte est réputé reconnu et acquiert la même force probante qu'un acte authentique dès lors que la partie à qui on l'oppose n'a pas expressément désavoué sa signature.

Viole les articles 424 et 431 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui écarte un acte sous seing privé au motif que la partie contre laquelle il est produit en nie le contenu. En effet, il résulte de ces textes qu'un tel acte est réputé reconnu et acquiert la même force probante qu'un acte authentique dès lors que la partie à qui on l'oppose n'a pas expressément désavoué sa signature.

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