| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58049 | Bail commercial : L’avance versée par le preneur est une garantie d’exécution de ses obligations et ne peut être imputée sur les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder la compétence du tribunal de commerce. Sur le fond, elle juge que la somme versée à l'entrée dans les lieux ne constituait pas une avance sur loyers imputable sur la dette, mais un dépôt de garantie destiné à assurer la bonne exécution des obligations du preneur. La cour rappelle en outre que le refus du bailleur de délivrer des quittances n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, celui-ci disposant de la procédure d'offre et de consignation pour s'en acquitter. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé pour le surplus. |
| 58677 | La résiliation amiable d’un bail commercial ne vaut pas décharge de l’obligation de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement la compensation entre la dette de loyer et le dépôt de garantie. La cour retient que la résiliation amiable met fin à la relation contractuelle pour l'avenir mais ne constitue pas une preuve de l'apurement des dettes antérieures, ni un abandon de créance exprès ou tacite au sens de l'article 341 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte également la demande de compensation au motif que le dépôt de garantie, qualifié de paiement anticipé des premiers mois de loyer, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible du preneur à l'encontre du bailleur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58711 | L’avance sur loyer versée en début de bail s’analyse en un dépôt de garantie et ne dispense pas le preneur du paiement des loyers courants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une somme versée en début de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, écartant la demande de résiliation. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec cette somme, qu'il qualifiait d'avance sur loyers. La cour écarte ce moyen et retient que le versement constitue un dépôt d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une somme versée en début de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, écartant la demande de résiliation. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec cette somme, qu'il qualifiait d'avance sur loyers. La cour écarte ce moyen et retient que le versement constitue un dépôt de garantie non imputable sur les loyers courants. Elle fonde sa qualification sur l'acte initial qui distinguait ce dépôt du paiement du premier loyer, ainsi que sur le comportement constant du preneur qui n'avait jamais, par le passé, opéré une telle imputation, s'acquittant de chaque terme par virement. La cour considère que cette pratique contractuelle confirme la nature de garantie de la somme, destinée à n'être restituée ou utilisée qu'en fin de bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58889 | La somme qualifiée contractuellement de dépôt de garantie ne peut être imputée sur les loyers impayés en cours de bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la somme versée à la signature du contrat. Le preneur soutenait que cette somme devait être qualifiée d'avance sur loyers imputable sur sa dette locative et invoquait subsidiairement la nullité de la mise en demeure pour vice de forme. La cour retient que la qualification de dépôt de gar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la somme versée à la signature du contrat. Le preneur soutenait que cette somme devait être qualifiée d'avance sur loyers imputable sur sa dette locative et invoquait subsidiairement la nullité de la mise en demeure pour vice de forme. La cour retient que la qualification de dépôt de garantie, expressément convenue entre les parties, fait obstacle à l'imputation de la somme correspondante sur les loyers impayés en cours de bail. Elle se fonde sur la force obligatoire du contrat qui stipulait la restitution de cette garantie uniquement à la fin des relations contractuelles et après restitution des lieux. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, après avoir constaté que celle-ci était dûment motivée et identifiait clairement son auteur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64881 | La résiliation d’un bail commercial de moins de deux ans pour défaut de paiement relève du droit commun des obligations (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers, ordonné son expulsion et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution et en restitution d'une somme versée à la signature. L'appelant soutenait que la résolution devait être prononcée... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers, ordonné son expulsion et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution et en restitution d'une somme versée à la signature. L'appelant soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts exclusifs du bailleur en raison de ses manquements à l'obligation de délivrance, et contestait la qualification de la somme versée ainsi que la régularité du congé délivré. La cour retient que le bail, ayant été conclu moins de deux ans avant la délivrance du congé, ne relevait pas du statut des baux commerciaux mais des règles générales du droit commun des obligations. Dès lors, les moyens tirés de l'inobservation des formalités spécifiques à ce statut sont inopérants. La cour relève également que le preneur, en exploitant les lieux et en y installant les commodités, a acquiescé à l'état du local délivré. Elle juge en outre que la somme versée à l'entrée dans les lieux ne constituait pas un dépôt de garantie restituable mais une avance sur loyers, faute de stipulation contractuelle contraire et au vu des témoignages. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68641 | La preuve du paiement du loyer commercial n’est pas limitée à la production de quittances et peut être rapportée par tous moyens (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la preuve du paiement ne pouvait résulter que de la production des quittances de loyer, et non des remises de chèques qui, selon lui, apuraient des dettes antérieures. La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement du loyer n'est pas subordonnée à la production de quittances et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des relevés bancaires et des effets... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la preuve du paiement ne pouvait résulter que de la production des quittances de loyer, et non des remises de chèques qui, selon lui, apuraient des dettes antérieures. La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement du loyer n'est pas subordonnée à la production de quittances et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des relevés bancaires et des effets de commerce dont l'encaissement est avéré. Elle se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable complémentaire, ordonné en cause d'appel, pour analyser l'ensemble des flux financiers entre les parties depuis l'origine du bail. La cour retient qu'un chèque d'un montant significatif, émis au début de la relation contractuelle et distinct du dépôt de garantie, doit être qualifié d'avance sur loyers. Dès lors, en imputant ce versement sur la totalité des loyers dus, l'expertise a démontré non seulement l'absence de tout arriéré pour la période litigieuse, mais également l'existence d'un excédent de paiement au profit du preneur, ce qui exclut tout manquement de sa part. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74616 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé par l’injonction ne purge pas le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, notamment sa notification par un clerc de huissier de justice et son contenu, tout en soutenant que le montan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, notamment sa notification par un clerc de huissier de justice et son contenu, tout en soutenant que le montant réel du loyer, supérieur à celui mentionné dans l'acte, devait être prouvé par témoins, ce qui excluait tout état de défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du huissier de justice est conforme aux dispositions de la loi organisant la profession. Elle juge ensuite, au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les mentions d'un acte écrit fixant le montant du loyer, le contrat le plus récent faisant foi entre les parties. Dès lors, la cour considère que le paiement effectué par le preneur après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure ne saurait purger le manquement, et que l'avance sur loyers ne constitue pas une garantie de paiement pouvant être imputée sur les arriérés. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé. |