| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68756 | Le rejet de la demande d’éviction pour un vice de forme n’exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers échus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/06/2020 | L'appelant contestait la condamnation au paiement des loyers prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait néanmoins rejeté la demande d'expulsion du bailleur. Il soutenait que l'échec de la demande d'expulsion, fondé sur l'inefficacité de la mise en demeure, devait entraîner le rejet de la demande en paiement des arriérés locatifs, les deux prétentions découlant d'un acte unique et indivisible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que l'obligation de payer le loyer dé... L'appelant contestait la condamnation au paiement des loyers prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait néanmoins rejeté la demande d'expulsion du bailleur. Il soutenait que l'échec de la demande d'expulsion, fondé sur l'inefficacité de la mise en demeure, devait entraîner le rejet de la demande en paiement des arriérés locatifs, les deux prétentions découlant d'un acte unique et indivisible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que l'obligation de payer le loyer découle directement de la loi, au visa des articles 663 et 664 du dahir des obligations et des contrats, et du contrat de bail lui-même. La cour rappelle que la mise en demeure du preneur est acquise de plein droit par la seule échéance du terme, conformément à l'article 255 du même code, et ne dépend pas de la validité de l'acte formel délivré en vue de l'expulsion. Dès lors, l'irrégularité procédurale affectant la sommation et justifiant le rejet de la demande d'expulsion est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de loyers. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des arriérés. |
| 73413 | La demande en paiement des intérêts légaux peut être formée par une action distincte de celle relative à la créance principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant des intérêts légaux au titre d'une créance principale déjà soldée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en paiement desdits intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, mais en fixant le point de départ des intérêts à la date de la nouvelle saisine. L'appelant soulevait l'irrecevabilité d'une telle action distincte, soutenant que les intérêts, accessoires de la créance, auraient dû être réclamés dans ... Saisi d'un appel contre un jugement allouant des intérêts légaux au titre d'une créance principale déjà soldée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en paiement desdits intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, mais en fixant le point de départ des intérêts à la date de la nouvelle saisine. L'appelant soulevait l'irrecevabilité d'une telle action distincte, soutenant que les intérêts, accessoires de la créance, auraient dû être réclamés dans l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition légale n'impose au créancier de solliciter les intérêts légaux conjointement à sa demande principale, consacrant ainsi son droit d'engager une action autonome et ultérieure à cette fin. En revanche, la cour accueille le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, le premier juge ayant statué ultra petita en fixant un point de départ des intérêts antérieur à celui expressément demandé par le créancier. Partant, le jugement est réformé sur ce seul chef, la cour fixant le point de départ des intérêts à la date du jugement portant sur la créance principale, et confirmé pour le surplus. |
| 78978 | L’action en paiement des loyers n’est pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/10/2019 | Le débat portait sur l'autonomie de l'action en paiement des loyers commerciaux par rapport à la validité de la mise en demeure préalable, ainsi que sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable pour vice de forme de la mise en demeure, mais avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, que l'irrégularité de la mise en demeure devait entraîner l'irrecevabilité ... Le débat portait sur l'autonomie de l'action en paiement des loyers commerciaux par rapport à la validité de la mise en demeure préalable, ainsi que sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable pour vice de forme de la mise en demeure, mais avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, que l'irrégularité de la mise en demeure devait entraîner l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes en raison de leur indivisibilité, et d'autre part, que le bailleur était dépourvu de qualité à agir, le bien étant la propriété d'une collectivité publique. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la relation locative, reconnue par le preneur lui-même, suffit à établir la qualité à agir du bailleur, la question de la propriété du bien étant inopérante dans les rapports contractuels entre les parties. Elle juge ensuite que l'action en paiement des loyers n'est pas subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable, la demande pouvant être valablement formée par l'acte introductif d'instance. L'aveu judiciaire du preneur sur sa défaillance constituant à cet égard une preuve suffisante de la créance, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |