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Autonomie de l'action cambiaire

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79716 Billet à ordre : L’action en paiement fondée sur un billet à ordre est une action cambiaire qui rend inopérantes les exceptions tirées du contrat de prêt sous-jacent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Billet à Ordre 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un billet à ordre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action cambiaire et la portée d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en raison du caractère civil de l'emprunt et soutenait que le litige devait être examiné au regard du contrat de prê...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un billet à ordre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action cambiaire et la portée d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en raison du caractère civil de l'emprunt et soutenait que le litige devait être examiné au regard du contrat de prêt fondamental et non de l'engagement cambiaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en opposant à l'emprunteur la clause attributive de compétence stipulée au contrat, laquelle s'impose à lui nonobstant sa qualité de non-commerçant. Sur le fond, elle retient que le créancier, en fondant son action exclusivement sur le billet à ordre, a placé le litige sur un terrain purement cambiaire, rendant inopérante toute discussion relative à l'exécution du contrat de prêt sous-jacent. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription, l'action ayant été introduite avant l'échéance du dernier effet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

21191 Contestation de la dette : Le renversement par le débiteur de la présomption de paiement qui fonde la prescription (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/11/2018 L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes ...

L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte.

L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes les dettes du débiteur principal sans distinction, la caution ne peut opposer à la banque les plafonds spécifiques de la ligne d’escompte convenue avec ce débiteur.

Enfin, la Cour de cassation rappelle que la prescription abrégée de l’article 228 du Code de commerce, qui repose sur une présomption de paiement, est neutralisée lorsque le débiteur conteste le principe même de la dette. Une telle contestation est en effet incompatible avec la présomption légale de libération, rendant le moyen inopérant.

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