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Attestation du transporteur

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70663 Preuve de la livraison de marchandises : les attestations du transporteur et les écritures comptables du vendeur ne peuvent suppléer l’absence d’un bon de livraison signé par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/01/2020 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde du prix, faute de preuve de la livraison, et avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acheteur. L'appelant soutenait que la livraison était établie par les attestations concordantes de la société de transport et de son chauffeur, et sollicitait une mes...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde du prix, faute de preuve de la livraison, et avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acheteur.

L'appelant soutenait que la livraison était établie par les attestations concordantes de la société de transport et de son chauffeur, et sollicitait une mesure d'enquête pour les entendre comme témoins. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte ces attestations comme mode de preuve suffisant.

Elle retient que la société de transport, attraite en la cause, a un intérêt direct au litige et que son témoignage, comme celui de son préposé, est dépourvu de la neutralité requise. La cour relève en outre que l'expertise comptable, si elle confirme l'enregistrement de l'opération dans les livres du vendeur, établit que seule la mention de l'acompte figure dans la comptabilité, également régulière, de l'acheteur, rendant ainsi la comptabilité du vendeur inopposable à ce dernier.

Dès lors, en l'absence de tout bon de livraison ou titre de transport signé par le destinataire, la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80631 Action en contrefaçon : le connaissement fait foi de la qualité d’importateur du destinataire qui y est désigné, sauf preuve contraire par un document de même nature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2019 Saisi sur renvoi après cassation d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement pour déterminer la qualité d'importateur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant ne pas être l'importateur réel des marchandises contrefaisantes et arguait de la modification du connaissement après l'arriv...

Saisi sur renvoi après cassation d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement pour déterminer la qualité d'importateur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant ne pas être l'importateur réel des marchandises contrefaisantes et arguait de la modification du connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime. La cour retient que le connaissement constitue le titre qui prouve le contrat de transport maritime et détermine seul la qualité des parties, notamment celle du destinataire. Dès lors que le connaissement nominatif désigne sans équivoque l'appelante comme destinataire, sa qualité d'importateur est établie au sens des dispositions du code de commerce maritime. La cour écarte l'attestation du transporteur invoquée par l'appelante, la jugeant insuffisante à renverser la force probante du connaissement, faute pour l'appelante de produire un autre titre de transport ou la correspondance originale justifiant le changement de destinataire. Par conséquent, la cour juge le recours en inscription de faux non sérieux et purement dilatoire. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

80646 Le connaissement nominatif constitue la preuve déterminante de la qualité d’importateur dans une action en contrefaçon, nonobstant une attestation contraire ultérieure du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, souten...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, soutenant que son nom avait été substitué à celui du destinataire initial sur le connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime et formant un recours en faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le connaissement constitue le titre qui fait foi de la qualité des parties au contrat de transport et que la qualité de destinataire se prouve par les seules mentions qui y sont portées. Elle juge qu'une simple attestation postérieure du transporteur, contredisant les énonciations du connaissement, est dépourvue de force probante en l'absence de production d'un titre rectificatif. Le recours en faux est par conséquent jugé non sérieux et constitutif d'une manœuvre dilatoire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

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