| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69126 | L’attestation d’exonération de TVA obtenue après l’achèvement des travaux et l’exigibilité de la facture est sans effet sur l’obligation de paiement du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et q... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de livraison dans le délai contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'attestation d'exonération fiscale, obtenue postérieurement à la réception des travaux et à l'exigibilité des factures, est inopposable à l'entrepreneur. La cour relève ensuite, par une interprétation de la clause pénale, que le délai de livraison courait non pas à compter de la signature du contrat mais de l'ordre de commencer les travaux. Dès lors, l'achèvement des ouvrages dans ce délai contractuel rendait la demande en paiement de pénalités de retard infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77292 | L’inexécution par le promoteur de son obligation de livrer le bien dans le délai convenu justifie la résolution du contrat de réservation, cette obligation étant un préalable à l’exigibilité du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 07/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques dans un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, le condamnant à restituer l'acompte versé. En appel, le promoteur soulevait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents requis pour la vente, notammen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques dans un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, le condamnant à restituer l'acompte versé. En appel, le promoteur soulevait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents requis pour la vente, notamment l'attestation d'exonération fiscale et l'accord de prêt. La cour écarte ce moyen en retenant, après interprétation de la convention, que l'obligation du promoteur d'achever l'immeuble dans le délai convenu et de notifier cet achèvement était première dans l'économie du contrat. Elle en déduit que les obligations de l'acquéreur, relatives au paiement du solde et à la production des justificatifs, n'étaient pas encore exigibles. Faute pour le promoteur d'avoir exécuté sa propre prestation principale, il ne pouvait se prévaloir de l'inexécution d'obligations subséquentes par sa cocontractante. Le jugement prononçant la résolution du contrat est par conséquent confirmé. |
| 43400 | Liquidation de l’astreinte : Le refus de finaliser le transfert de propriété d’un bien immobilier constitue une inexécution justifiant la liquidation de l’astreinte, nonobstant la possession matérielle du bien par le créancier. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/07/2025 | Saisie d’une demande en liquidation d’astreinte, la Cour d’appel de commerce juge que l’inexécution d’une obligation de faire, consistant en la formalisation d’une vente immobilière, est caractérisée dès lors que le débiteur n’accomplit pas les diligences nécessaires au transfert de propriété. Ni la simple déclaration d’intention d’exécuter, ni même la prise de possession matérielle du bien par le créancier, ne sauraient constituer une exécution suffisante de la décision de justice. Il incombe e... Saisie d’une demande en liquidation d’astreinte, la Cour d’appel de commerce juge que l’inexécution d’une obligation de faire, consistant en la formalisation d’une vente immobilière, est caractérisée dès lors que le débiteur n’accomplit pas les diligences nécessaires au transfert de propriété. Ni la simple déclaration d’intention d’exécuter, ni même la prise de possession matérielle du bien par le créancier, ne sauraient constituer une exécution suffisante de la décision de justice. Il incombe en effet au débiteur de l’obligation de prendre l’initiative de lever tout obstacle à la perfection de l’acte, tel que l’apurement de la situation fiscale du bien, dont la preuve doit être rapportée. Le manquement à cette obligation, constaté par un procès-verbal d’huissier, établit le retard fautif et justifie l’allocation d’une indemnité en lieu et place de l’astreinte initialement fixée par le Tribunal de commerce. Les juges du fond disposent cependant d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant de cette indemnité et le réduire s’il apparaît disproportionné au regard de la durée effective de l’inexécution. |