| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59601 | Transport de marchandises : l’action de l’assureur subrogé contre le tiers responsable de l’accident relève de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 12/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause. L'assureur appelant soutenait que son action re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause. L'assureur appelant soutenait que son action relevait de la responsabilité contractuelle du transporteur, laquelle est une obligation de résultat ne nécessitant pas la preuve d'une faute. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification et retient que l'action récursoire de l'assureur contre le tiers responsable de l'accident ne relève pas de la responsabilité du transporteur, mais de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, il incombait à l'assureur de rapporter la preuve des trois éléments constitutifs de cette responsabilité, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. La cour considère que le procès-verbal de constatation versé aux débats, bien qu'établissant la matérialité de l'accident, est insuffisant à démontrer la faute imputable au tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 52434 | Le transporteur, tiers au contrat d’assurance, peut invoquer la nullité de la police souscrite après la survenance de l’avarie (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 28/03/2013 | Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés est nul, s'il est prouvé que la nouvelle en était parvenue au lieu où se trouvait l'assuré avant qu'il ne donne l'ordre d'assurer. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité d'une police souscrite après l'arrivée de la marchandise avariée, retient que cette nullité ne peut être invoquée que par les parties au... Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés est nul, s'il est prouvé que la nouvelle en était parvenue au lieu où se trouvait l'assuré avant qu'il ne donne l'ordre d'assurer. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité d'une police souscrite après l'arrivée de la marchandise avariée, retient que cette nullité ne peut être invoquée que par les parties au contrat, alors que la nullité édictée par ce texte peut être invoquée par tout tiers y ayant intérêt, tel le transporteur maritime. |