| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44799 | Tierce opposition à une expulsion : l’associé du preneur n’a pas la qualité de co-locataire en l’absence d’inscription au registre de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 03/12/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le registre du commerce désignait une personne unique comme étant la locataire du local commercial et que l'acte de société invoqué par le tiers opposant n'était pas opposable au bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier n'a pas la qualité de co-preneur. Par suite, elle rejette à bon droit sa tierce opposition formée contre la décision d'expulsion ainsi que son inscription de faux incidente, ... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le registre du commerce désignait une personne unique comme étant la locataire du local commercial et que l'acte de société invoqué par le tiers opposant n'était pas opposable au bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier n'a pas la qualité de co-preneur. Par suite, elle rejette à bon droit sa tierce opposition formée contre la décision d'expulsion ainsi que son inscription de faux incidente, faute pour lui de justifier d'un droit propre affecté par le jugement. |
| 44891 | Bail commercial – Irrecevabilité de la tierce opposition de l’associé du preneur qui ne prouve pas sa qualité de co-locataire à l’égard du bailleur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 19/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition formée par une personne se prétendant associée du locataire commercial contre la décision d'expulsion de ce dernier. En effet, la qualité de co-preneur, qui conditionne la recevabilité de l'action, ne saurait être établie par la seule production d'un contrat de cession de la moitié du fonds de commerce, de documents fiscaux ou de contrats d'abonnement, dès lors que le tiers opposant ne justifie d'aucun contrat de bail... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition formée par une personne se prétendant associée du locataire commercial contre la décision d'expulsion de ce dernier. En effet, la qualité de co-preneur, qui conditionne la recevabilité de l'action, ne saurait être établie par la seule production d'un contrat de cession de la moitié du fonds de commerce, de documents fiscaux ou de contrats d'abonnement, dès lors que le tiers opposant ne justifie d'aucun contrat de bail ou de quittance de loyer établi à son nom par le bailleur. |
| 44999 | Bail commercial : l’associé du preneur occupant les lieux en vertu d’un contrat de société n’est pas un occupant sans droit ni titre (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 22/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que la présence de l'occupant dans les lieux est fondée sur un contrat de société le liant au titulaire du bail. En effet, un tel contrat, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et la portée, confère un caractère légitime à l'occupation, qui ne peut dès lors être considérée comme illégale. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, retient que la présence de l'occupant dans les lieux est fondée sur un contrat de société le liant au titulaire du bail. En effet, un tel contrat, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et la portée, confère un caractère légitime à l'occupation, qui ne peut dès lors être considérée comme illégale. |