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Assemblée des créanciers

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72447 L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire suppose la présentation de moyens sérieux et distincts de ceux de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/05/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. La société débitrice soutenait que le tribunal de commerce avait violé les dispositions relatives à l'approbation du plan de continuation par l'assemblée des créanciers, notamment les articles 615 et 616 du code de commerce. La cour retient que les moyens invoqués...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. La société débitrice soutenait que le tribunal de commerce avait violé les dispositions relatives à l'approbation du plan de continuation par l'assemblée des créanciers, notamment les articles 615 et 616 du code de commerce. La cour retient que les moyens invoqués par la débitrice, qui se bornent à reprendre les arguments développés dans son appel au fond, ne sauraient constituer des motifs sérieux et indépendants justifiant la suspension de l'exécution. Elle considère ainsi que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire requiert la démonstration de circonstances particulières qui lui sont propres, distinctes de celles relatives à la contestation du jugement lui-même. Faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de tels motifs, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

74044 Les dispositions de la loi n° 73-17 relatives à l’assemblée des créanciers ne s’appliquent pas aux procédures de redressement judiciaire ouvertes avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la société débitrice soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de commerce, convoquer une nouvelle assemblée des créanciers au lieu de prononcer immédiatement la liquidation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les règles de droit transitoire issues de la loi n° 73.17. Elle retient que ce texte, entré en vigueur postérieurem...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la société débitrice soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de commerce, convoquer une nouvelle assemblée des créanciers au lieu de prononcer immédiatement la liquidation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les règles de droit transitoire issues de la loi n° 73.17. Elle retient que ce texte, entré en vigueur postérieurement à l'ouverture de la procédure, exclut expressément l'application des nouvelles dispositions relatives à l'assemblée des créanciers aux procédures collectives ouvertes avant son entrée en vigueur. La procédure ayant été ouverte sous l'empire de la loi ancienne, l'appelante ne pouvait donc utilement se prévaloir de dispositions qui ne lui étaient pas applicables pour contester la décision de conversion. La cour donne par ailleurs acte à un créancier de son désistement d'appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

33155 Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/01/2024 La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ...

La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier.

Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle.

La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires.

La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée.

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