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Article 9 du CPC

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71766 Est nul le jugement autorisant la vente d’un fonds de commerce lorsque l’affaire, impliquant une entité publique, n’a pas été communiquée au ministère public en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle retient qu'une telle communication est obligatoire à peine de nullité dès lors que le litige implique l'État ou l'un de ses démembrements, tel le Trésor public. La cour rappelle que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par une communication effectuée pour la première fois en appel. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire est renvoyée devant le premier juge pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi.

81513 L’omission, dans le jugement, de la mention relative au dépôt ou à la lecture des conclusions du ministère public entraîne sa nullité dans les cas où sa communication est obligatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 17/12/2019 La cour d'appel de commerce prononce la nullité d'un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement et déclaré irrecevable une demande incidente en inscription de faux. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, la cour relève que les instances comportant un incident de faux doivent être communiquées au ministère public. Elle rappelle que le jugement doit, à peine de nullité, mentionner soit le dépôt des conclusions de ce dernier, soit leur l...

La cour d'appel de commerce prononce la nullité d'un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement et déclaré irrecevable une demande incidente en inscription de faux. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, la cour relève que les instances comportant un incident de faux doivent être communiquées au ministère public. Elle rappelle que le jugement doit, à peine de nullité, mentionner soit le dépôt des conclusions de ce dernier, soit leur lecture à l'audience. Constatant que le jugement entrepris ne comportait pas cette mention obligatoire, la cour retient que cette omission vicie la décision de première instance. Elle souligne que cette nullité, qui affecte un acte de procédure fondamental, ne peut être couverte en appel, quand bien même la procédure aurait été régularisée devant elle. En conséquence, la cour prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

15631 CCass,08/12/2004,1344 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 08/12/2004 Il est impératif de communiquer au ministère public les cas dans lesquels une poursuite est engagée à l'encontre d'un enfant mineur représenté par sa mère conformément aux dispositions de l'article 9 du CPC.
Il est impératif de communiquer au ministère public les cas dans lesquels une poursuite est engagée à l'encontre d'un enfant mineur représenté par sa mère conformément aux dispositions de l'article 9 du CPC.
20291 CCass,10/06/1998,3927 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 10/06/1998 L’exception tenant au défaut de qualité du demandeur au pourvoi, considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême.Le titulaire des droits tenant aux actes de disposition, et partie visée dans le procès, n’est pas modifié par la décision d’ouverture de l’administration provisoire, qui n’a aucune influence.Concernant les actes d’administration, l’administrateur provisoire a la qualité de tiers et peut donc valablement faire l’objet d’une...
L’exception tenant au défaut de qualité du demandeur au pourvoi, considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême.Le titulaire des droits tenant aux actes de disposition, et partie visée dans le procès, n’est pas modifié par la décision d’ouverture de l’administration provisoire, qui n’a aucune influence.Concernant les actes d’administration, l’administrateur provisoire a la qualité de tiers et peut donc valablement faire l’objet d’une demande d’intervention volontaire.Le ministère public doit être averti des causes pour lesquelles une partie au procès est assistée par un représentant légal (Article 9 du CPC), et ce à peine de nullité de l’instance, qui peut être relevée d’office par la Cour d’appel. L’exécution des mesures d’enquête et d’instruction, relève de l’appréciation souveraine du Tribunal.
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