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Article 667 du Code de commerce

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67581 Action en revendication : la forclusion de l’article 667 du Code de commerce ne s’applique pas à l’action en restitution d’un bien meuble dirigée contre le cessionnaire des actifs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 23/09/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, opère une distinction fondamentale entre l'action en revendication de droit commun et l'action en restitution des biens meubles soumise au régime des procédures collectives. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du propriétaire d'un bien meuble tendant à sa restitution par le cessionnaire des actifs d'une société en liquidation, au motif que l'action n'avait pas été introduite dans le délai de forclusion de trois mois prévu ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, opère une distinction fondamentale entre l'action en revendication de droit commun et l'action en restitution des biens meubles soumise au régime des procédures collectives. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du propriétaire d'un bien meuble tendant à sa restitution par le cessionnaire des actifs d'une société en liquidation, au motif que l'action n'avait pas été introduite dans le délai de forclusion de trois mois prévu par l'article 667 du code de commerce. La question soumise à la cour était de déterminer si ce délai s'appliquait à une demande dirigée non pas contre les organes de la procédure, mais contre le tiers acquéreur des actifs. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action en restitution de l'article 667 du code de commerce ne concerne que les demandes formées contre le syndic ou l'entreprise en difficulté. Dès lors, l'action du propriétaire d'un bien qui n'a jamais appartenu à la société liquidée et qui n'était pas inclus dans le périmètre de la cession, dirigée contre le cessionnaire qui n'en est que le simple détenteur, constitue une action en revendication de droit commun non soumise à ce délai. La cour relève à cet égard que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession visait expressément les seuls actifs dont la société liquidée était propriétaire et que le bien revendiqué ne figurait pas dans l'inventaire des actifs cédés. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la restitution du matériel sous astreinte.

15823 CAC,Casablanca,29/11/2002,3277 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 29/11/2002 L’action tendant à l’obtention auprès du juge commissaire de l'autorisation de réception des machines et équipements ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance en restitution n’est soumise à aucun délai. Ne lui sont pas applicables les dispositions de l’article 667 du code de commerce qui prévoient que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.  
L’action tendant à l’obtention auprès du juge commissaire de l'autorisation de réception des machines et équipements ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance en restitution n’est soumise à aucun délai. Ne lui sont pas applicables les dispositions de l’article 667 du code de commerce qui prévoient que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.  
15838 TC,Casablanca,17/10/2005,224 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 17/10/2005 Il est fait droit à la demande en revendication des biens ayant été présentée dans le délai de trois mois prévu à l’article 667 du code de commerce.
Il est fait droit à la demande en revendication des biens ayant été présentée dans le délai de trois mois prévu à l’article 667 du code de commerce.
20766 CAC,Fès,22/02/2006,13 Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Revendication 22/02/2006 L’action en revendication doit être présentée dans un délai de 3 mois suivant le jugement d’ouverture, en application des dispositions de l’article 667 du code de commerce. L’exception de la chose jugée ne peut être suppléée d’office par le juge, elle ne peut être opposée que si la partie qui a intérêt à l’invoquer le requiert.
L’action en revendication doit être présentée dans un délai de 3 mois suivant le jugement d’ouverture, en application des dispositions de l’article 667 du code de commerce.
L’exception de la chose jugée ne peut être suppléée d’office par le juge, elle ne peut être opposée que si la partie qui a intérêt à l’invoquer le requiert.
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