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Article 38 du CPC

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57413 La notification d’une sommation de payer au lieu de travail du destinataire est valable lorsqu’elle est effectuée par un clerc d’huissier de justice et remise à un employé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 14/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement. L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement.

L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce dernier personnellement, et qu'elle avait été remise à une employée au lieu de travail sans lui être signifiée à personne. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi organisant la profession autorise le commissaire de justice à déléguer la mission de notification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité.

Elle rejette également le second moyen en retenant que l'article 38 du code de procédure civile, qui prévoit la notification au lieu de travail comme alternative à la signification à personne ou au domicile, n'exige pas une remise à la personne même du destinataire. La cour considère dès lors que la notification faite à une employée au sein de l'établissement commercial de la débitrice est régulière et produit pleinement ses effets, l'acte de notification faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65051 Notification : La remise de l’acte au domicile du destinataire est valable et produit ses effets juridiques, peu importe la qualité de la personne qui le réceptionne (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une sommation immobilière valant saisie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait annulé la sommation pour défaut de notification à l'un des codébiteurs. L'appelant contestait ce moyen en produisant les certificats de remise attestant d'une signification effectuée au domicile des débiteurs, tel qu'indiqué par eux-mêmes dans leur acte introductif ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une sommation immobilière valant saisie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait annulé la sommation pour défaut de notification à l'un des codébiteurs.

L'appelant contestait ce moyen en produisant les certificats de remise attestant d'une signification effectuée au domicile des débiteurs, tel qu'indiqué par eux-mêmes dans leur acte introductif d'instance. La cour retient, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la notification réalisée au domicile du destinataire produit son plein effet juridique, indépendamment de la nature du lien unissant la personne ayant physiquement réceptionné l'acte et le destinataire.

Dès lors que la remise a été faite à l'épouse de l'un des débiteurs, qui est également la belle-sœur des autres, à leur adresse commune, la cour juge la procédure de notification régulière. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en nullité de la sommation rejetée.

78195 La notification d’un acte au domicile du destinataire est réputée valable dès sa remise à toute personne s’y trouvant, sans qu’il soit nécessaire de vérifier son identité ou son lien de parenté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer visant un preneur à bail commercial et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'acte, faute de remise à personne, et so...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer visant un preneur à bail commercial et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'acte, faute de remise à personne, et soulevait l'inopposabilité de la cession du droit au bail au nouveau propriétaire ainsi que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que la signification d'un acte au domicile du destinataire est régulière dès lors qu'il est remis à toute personne s'y trouvant, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'identité ou le lien de parenté de cette dernière, en application de l'article 38 du code de procédure civile. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de notification de la cession du droit aux loyers, jugeant que la production du titre de propriété en cours d'instance suffit à établir la qualité de bailleur. Elle déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce, au motif que la cession du droit au bail lui est inopposable, étant intervenue après l'introduction de l'action en résiliation. La demande d'inscription de faux contre l'exploit de signification est par conséquent rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

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