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Article 3 CPC

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
37497 Conciliation préalable en arbitrage : la matérialité des échanges prime sur le formalisme procédural (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 27/10/2022 La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC). Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie pa...

La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC).

Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie par l’article 3 CPC, excluant tout excès de pouvoir.

La Haute Juridiction précise ensuite que le respect des droits de la défense s’apprécie selon les formalités prévues par l’acte de mission ; le rejet d’une demande d’instruction ne constitue pas une atteinte lorsqu’elle ne satisfait pas aux exigences contractuelles. Elle considère enfin que toute période de suspension convenue, notamment en raison de l’état d’urgence sanitaire, doit être ajoutée au délai conventionnel de six mois, validant ainsi la sentence rendue dans les formes et délais impartis.

Rejet du pourvoi.

19438 Bail commercial – Commandement de payer adressé à un locataire décédé – Nullité de l’injonction et de la procédure d’expulsion (Cour suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 07/05/2008 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers. Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un comman...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers.

Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un commandement de payer adressé au preneur initial alors que celui-ci était décédé, sommant de régler des loyers prétendument dus sur une période couvrant plusieurs années. À la suite du refus de paiement, les bailleurs ont engagé une action en expulsion pour non-paiement du loyer, soutenant que le montant dû était largement supérieur à celui reconnu par les héritiers. Ces derniers ont contesté l’exactitude du montant réclamé, mais surtout la validité même du commandement de payer, en invoquant plusieurs moyens de droit.

En première instance, le tribunal a accueilli la demande des bailleurs, validant l’expulsion et rejetant la contestation des héritiers. Toutefois, en appel, la juridiction du second degré a infirmé cette décision en estimant que le commandement de payer était irrégulier en la forme, au motif qu’il avait été adressé au locataire initial, alors décédé, et non à ses héritiers. La cour d’appel a jugé que l’expulsion était donc injustifiée et a annulé l’injonction de paiement ainsi que la procédure subséquente.

Dans leur pourvoi en cassation, les bailleurs ont invoqué plusieurs griefs, notamment une erreur de droit et une distorsion des faits par la cour d’appel. Ils ont soutenu que les héritiers avaient pleinement connaissance du commandement de payer et ne l’avaient pas contesté sur sa régularité avant l’instance d’appel. Selon eux, les héritiers avaient en réalité continué à exploiter le local sans interruption et avaient donc implicitement accepté la transmission du bail. Ils ont en outre fait valoir que la contestation de l’injonction de payer était purement formelle et ne visait qu’à différer l’expulsion.

La Cour suprême a rejeté ce pourvoi en confirmant le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que la validité d’un commandement de payer, en matière de bail commercial, est une condition essentielle de sa force exécutoire, et qu’un commandement adressé à une personne décédée est entaché de nullité dès lors qu’il n’a pas été régularisé auprès des héritiers. La haute juridiction a ainsi sanctionné l’absence de notification régulière, en soulignant que le décès du locataire entraîne la transmission du bail aux héritiers, lesquels doivent être expressément destinataires de toute mise en demeure visant à mettre fin à la relation locative.

Elle a par ailleurs rejeté l’argument selon lequel les héritiers auraient validé implicitement le commandement en poursuivant l’exploitation du local, rappelant que l’article 3 du Code de procédure civile impose que les actes de procédure respectent les formes légales prescrites sous peine de nullité. L’irrégularité de l’injonction de payer constituait une violation des règles fondamentales de notification, ce qui justifiait l’annulation de la procédure d’expulsion.

En conséquence, la Cour suprême a validé l’arrêt d’appel annulant l’expulsion et déclarant le commandement de payer nul, tout en mettant les dépens à la charge des bailleurs.

19588 Exécution sur un fonds de commerce : Le créancier ne peut exécuter le jugement de vente globale obtenu par le débiteur mais seulement poursuivre la saisie initiale sur les éléments du fonds (Cass. com. 2009) Cour de cassation Commercial, Fonds de commerce 28/10/2009 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteu...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteur avait obtenu un jugement autorisant la vente globale de son fonds de commerce mais n’avait pas diligenté son exécution, elle en déduit exactement que le créancier saisissant ne pouvait se substituer au débiteur pour réaliser cette vente globale, son droit étant limité à la reprise de la saisie initialement engagée sur certains éléments du fonds.

Elle prononce en conséquence à juste titre la nullité des poursuites relatives à la vente globale menées à l’initiative du créancier.

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