| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71623 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement, même non invoqués, ne peuvent justifier un arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués étaient antérieurs au titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'existence d'un accord transactionnel et l'engagement de poursuites pénales pour escroquerie à l'encontre du créancier constituaient des faits nouvea... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués étaient antérieurs au titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'existence d'un accord transactionnel et l'engagement de poursuites pénales pour escroquerie à l'encontre du créancier constituaient des faits nouveaux justifiant l'arrêt des mesures d'exécution forcée. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur un fait juridique survenu postérieurement à la décision servant de titre exécutoire. Elle relève que les faits fondant tant l'accord allégué que la plainte pénale, bien que formalisée ultérieurement, étaient en réalité antérieurs à la décision dont l'exécution était poursuivie. Dès lors, ces moyens auraient dû être soulevés comme défenses au fond lors de l'instance initiale et ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73007 | Difficulté d’exécution : L’exécution d’une condamnation prononcée contre une société ne peut être dirigée personnellement contre son ancien gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant fait droit à une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de poursuites dirigées personnellement contre l'ancienne gérante d'une société en nom collectif. Le juge de première instance avait suspendu les mesures d'exécution au motif que la débitrice n'avait plus la qualité de représentante légale de la société. Le créancier appelant soutenait que la qualité d'associée d'une société e... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant fait droit à une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de poursuites dirigées personnellement contre l'ancienne gérante d'une société en nom collectif. Le juge de première instance avait suspendu les mesures d'exécution au motif que la débitrice n'avait plus la qualité de représentante légale de la société. Le créancier appelant soutenait que la qualité d'associée d'une société en nom collectif emportait une responsabilité personnelle et solidaire pour les dettes sociales, justifiant les poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intimée avait, par un acte antérieur au jugement servant de titre exécutoire, cédé l'intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérante. Elle retient que, dès lors que l'intéressée n'avait plus la qualité de représentante légale de la société débitrice au moment où la condamnation a été prononcée, les poursuites ne pouvaient être valablement dirigées contre sa personne. L'ordonnance ayant constaté la difficulté d'exécution et suspendu les poursuites est par conséquent confirmée. |
| 75084 | La demande d’arrêt d’exécution des procédures de saisie immobilière doit être rejetée dès lors que le jugement rejetant leur contestation est assorti de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt des mesures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de ce commandement, formée par le débiteur saisi. La cour rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire par pr... Saisi d'une demande d'arrêt des mesures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de ce commandement, formée par le débiteur saisi. La cour rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire par provision de plein droit, nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que la demande de suspension des poursuites, formée dans l'attente de l'issue de l'appel au fond, se heurte à l'autorité d'une décision légalement exécutoire. Par conséquent, une telle demande ne peut qu'être jugée infondée. Le recours est rejeté. |