| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16244 | Expertise réalisée par la Gendarmerie Royale : simple avis technique dépourvu de force probante officielle (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Enquêtes | 22/04/2009 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code d... La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code de procédure civile (serment légal, inscription au tableau des experts), est régulièrement retenu en raison de sa conformité aux exigences procédurales et de sa précision dans l’identification des signatures contestées. En conséquence, l’arrêt attaqué a valablement motivé son choix d’écarter le rapport produit par la gendarmerie, et ne viole aucune disposition légale ou droit de la défense. |
| 20308 | CCass,19/01/2000,82 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 19/01/2000 | La destination du local est à l’appréciation souveraine des juges du fond. Si le bail commercial ne prévoit pas de destination spécifique au local loué, et que celui ci ne présente aucune caractéristique particulière le prédestinant à une utilisation plutôt qu’à une autre, le bailleur ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, dans l’hypothèse d’un changement d’utilisation par le preneur. La destination du local est à l’appréciation souveraine des juges du fond. Si le bail commercial ne prévoit pas de destination spécifique au local loué, et que celui ci ne présente aucune caractéristique particulière le prédestinant à une utilisation plutôt qu’à une autre, le bailleur ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, dans l’hypothèse d’un changement d’utilisation par le preneur.
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