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Appréciation de l'expert

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75002 Indemnité d’éviction : L’absence de documents fiscaux probants justifie l’estimation de la valeur du fonds de commerce par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/07/2019 La cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur à la suite d'un congé pour reprise personnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport de contre-expertise. L'appelant contestait le montant alloué, soutenant le caractère partial et lacunaire de l'expertise judiciaire et sollicitait l'organisation d'une nouvelle expertise par un collège de trois experts. La cour écarte les critiq...

La cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur à la suite d'un congé pour reprise personnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport de contre-expertise. L'appelant contestait le montant alloué, soutenant le caractère partial et lacunaire de l'expertise judiciaire et sollicitait l'organisation d'une nouvelle expertise par un collège de trois experts. La cour écarte les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise. Elle relève que l'expert a justifié son évaluation de la valeur du fonds de commerce par des critères objectifs tels que la superficie, l'emplacement et le loyer, et ce, en l'absence de production par le preneur de documents comptables ou fiscaux pertinents relatifs à l'activité exercée. La cour retient que les allégations du preneur quant à ses revenus et aux coûts de réinstallation n'étaient étayées par aucun commencement de preuve, rendant l'appréciation de l'expert souveraine. Dès lors, la cour considère que l'expertise n'est entachée d'aucune irrégularité justifiant l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43946 Transport maritime – Freinte de route – L’appréciation par l’expert d’un taux de perte admissible ne peut se substituer à la preuve de l’usage en vigueur au port de destination (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 25/02/2021 Il résulte de l’article 461 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que la détermination du taux de freinte de route doit se fonder sur l’usage en vigueur au port de destination. Viole ce texte la cour d’appel qui se fonde sur le rapport d’un expert judiciaire fixant le taux de perte admissible selon sa propre estimation de ce qui est raisonnable pour la cargaison concernée, alors qu’il lui appartenait de rechercher et de caractériser l’usage commercial effectif et constant applicable.

Il résulte de l’article 461 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que la détermination du taux de freinte de route doit se fonder sur l’usage en vigueur au port de destination. Viole ce texte la cour d’appel qui se fonde sur le rapport d’un expert judiciaire fixant le taux de perte admissible selon sa propre estimation de ce qui est raisonnable pour la cargaison concernée, alors qu’il lui appartenait de rechercher et de caractériser l’usage commercial effectif et constant applicable.

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