| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59613 | Bail commercial : l’expulsion du preneur pour non-paiement est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de l'injonction de payer et soutenait que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, exigée par l'article 8 de la loi 49.16, n'était pas remplie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité forme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de l'injonction de payer et soutenait que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, exigée par l'article 8 de la loi 49.16, n'était pas remplie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, considérant que l'octroi dans l'injonction d'un délai supérieur au minimum légal n'entraîne aucune nullité en l'absence de grief. En revanche, la cour retient que l'expulsion du preneur est subordonnée à la condition qu'il soit redevable d'au moins trois mois de loyer à la date de la mise en demeure. Constatant que la dette locative visée par le jugement de première instance ne portait que sur deux mois de loyer, la cour juge que la condition substantielle de l'expulsion n'est pas caractérisée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 68224 | Bail commercial : le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail n’est caractérisé que si la dette locative est d’au moins trois mois à la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur au motif d'un paiement effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la détermination de l'assiette de calcul du seuil de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur au motif d'un paiement effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la détermination de l'assiette de calcul du seuil de trois mois de loyers impayés requis par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que la renonciation du bailleur à une précédente sommation visant une partie de la période de loyers impayés vaut reconnaissance implicite de l'inexistence de cette créance. Dès lors, le montant de la dette locative réellement exigible au jour de la délivrance de la nouvelle sommation était inférieur au seuil légal de trois mois de loyers. La cour en déduit que, même si le paiement de ce solde est intervenu après l'expiration du délai légal, le défaut de paiement justifiant la résiliation n'est pas caractérisé, faute pour la condition relative au montant de l'arriéré d'être remplie. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur. |