| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69008 | La compétence d’attribution du tribunal de commerce s’apprécie au regard du montant total des demandes, incluant le principal et les dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, le débat portait sur les modalités de calcul du seuil de compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une créance commerciale assortie d'une demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que seule la demande principale devait être prise en compte pour l'appréciation de la compétence, à l'exclusion de la demande accessoire. La cour d'... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, le débat portait sur les modalités de calcul du seuil de compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une créance commerciale assortie d'une demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que seule la demande principale devait être prise en compte pour l'appréciation de la compétence, à l'exclusion de la demande accessoire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution doit s'apprécier au regard du montant total des demandes formulées par le demandeur dans son acte introductif d'instance. Dès lors que la somme de la créance principale et de l'indemnité sollicitée dépassait le seuil légal, la juridiction commerciale était valablement saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69231 | La compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard du montant de la demande initiale, les paiements partiels allégués relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de sa compétence d'attribution ratione valoris. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, bien que le débiteur appelant soutînt qu'un paiement partiel avait ramené le solde de la créance sous le seuil légal de compétence. La cour rappelle que la compétence se détermine exclusivement au ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de sa compétence d'attribution ratione valoris. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, bien que le débiteur appelant soutînt qu'un paiement partiel avait ramené le solde de la créance sous le seuil légal de compétence. La cour rappelle que la compétence se détermine exclusivement au regard du montant de la demande formulée dans l'acte introductif d'instance, en application de l'article 11 du code de procédure civile. Dès lors, l'argument tiré d'un paiement partiel ne constitue pas une exception d'incompétence mais une défense au fond, qui sera examinée lors du débat sur le bien-fondé de la créance. Le jugement retenant la compétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué sur le fond. |
| 69238 | Action en résiliation d’un contrat de gérance : la compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur et non de l’existence contestée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière de gérance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en résiliation d'un contrat de gérance verbale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif principal que le local, relevant du domaine public, ne pouvait légaleme... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière de gérance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en résiliation d'un contrat de gérance verbale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif principal que le local, relevant du domaine public, ne pouvait légalement supporter l'existence d'un fonds de commerce en raison du caractère précaire de l'autorisation d'occupation. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité du défendeur. Elle retient que l'action, visant à mettre fin à un contrat de gérance et dirigée contre un commerçant à l'occasion de son activité, relève de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour juge en outre que la question de l'existence même du fonds de commerce constitue une question de fond, inopérante pour déterminer la compétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 20924 | Difficulté d’exécution : l’interdiction de soulever des moyens de défense déjà tranchés au fond (CA. civ. Settat 1986) | Cour d'appel, Settat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/12/1986 | La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision. Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procé... La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision. Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procédure d’expulsion déjà jugés, ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’autorité de la chose jugée et doit, par conséquent, être rejetée. |