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Application de la loi aux baux en cours

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65143 La reprise pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime justifiant le congé en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation loca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative, reconnue par le preneur, rend les dispositions de la loi 49-16 applicables aux baux en cours en vertu de son article 38, suppléant ainsi l'absence d'écrit. Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur de notifier simultanément un congé pour reprise et un commandement de payer visant des manquements distincts.

Enfin, la cour rappelle que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, le droit du preneur étant alors garanti par l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71768 Indemnité d’éviction : le droit au bail est un élément du fonds de commerce devant être indemnisé en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/04/2019 Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux verbaux antérieurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. Le preneur contestait la validité du congé, faute de contrat de bail écrit et en raison d'un vice de forme dans la notification, tout en jugeant l'indemnité insu...

Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux verbaux antérieurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. Le preneur contestait la validité du congé, faute de contrat de bail écrit et en raison d'un vice de forme dans la notification, tout en jugeant l'indemnité insuffisante ; le bailleur, à l'inverse, en contestait le caractère excessif. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que les dispositions de la loi n° 49-16, en vertu de son article 38, s'appliquent aux baux verbaux en cours lors de son entrée en vigueur et que la notification par exploit de commissaire de justice est conforme aux modalités prévues par l'article 34. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour rappelle que le droit au bail constitue un élément de l'actif commercial dont la perte doit être indemnisée en application de l'article 7, et ce, nonobstant l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

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