| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66259 | L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité d'inscrire une nouvelle sûreté sur un immeuble déjà grevé d'une saisie exécutoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la saisie exécutoire antérieure faisait obstacle à toute nouvelle inscription. L'appelant soutenait que le juge pouvait ordonner la mesure conservatoire, la question de son inscription effective relevant de la s... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité d'inscrire une nouvelle sûreté sur un immeuble déjà grevé d'une saisie exécutoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la saisie exécutoire antérieure faisait obstacle à toute nouvelle inscription. L'appelant soutenait que le juge pouvait ordonner la mesure conservatoire, la question de son inscription effective relevant de la seule compétence du conservateur de la propriété foncière. La cour écarte ce moyen en rappelant la finalité de la saisie exécutoire, qui vise à geler le bien en vue de sa vente forcée, libre de toute charge. Elle retient, au visa des articles 87 et 91 du dahir sur l'immatriculation foncière, que l'inscription d'une saisie exécutoire au registre foncier empêche toute inscription ultérieure d'un droit concurrent jusqu'à la mainlevée de la première. La demande de saisie conservatoire se heurte dès lors à un obstacle juridique dirimant tenant à l'antériorité et à l'effet de la saisie exécutoire déjà inscrite. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75198 | La validité d’une saisie-arrêt sur des loyers s’apprécie à la date de l’ordonnance l’autorisant, rendant inopposable la donation ultérieure de la part du débiteur dans l’immeuble loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | La cour d'appel de commerce statue sur l'opposabilité au créancier saisissant d'un acte de disposition postérieur à une saisie-arrêt sur les loyers d'un bien immobilier. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pour la moitié des loyers seulement. L'appelant, devenu seul propriétaire de l'immeuble par une donation consentie par la débitrice après la saisie, soutenait que la mesure était devenue sans objet. La cour retient que la donation, intervenue postérieurement à l'ordonna... La cour d'appel de commerce statue sur l'opposabilité au créancier saisissant d'un acte de disposition postérieur à une saisie-arrêt sur les loyers d'un bien immobilier. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pour la moitié des loyers seulement. L'appelant, devenu seul propriétaire de l'immeuble par une donation consentie par la débitrice après la saisie, soutenait que la mesure était devenue sans objet. La cour retient que la donation, intervenue postérieurement à l'ordonnance de saisie, est inopposable au créancier saisissant. Elle juge que les droits du créancier sont cristallisés au jour de la saisie, date à laquelle la débitrice était encore propriétaire d'une quote-part de l'immeuble, ce qui fondait la mesure sur la fraction correspondante des loyers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |