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Antériorité de la preuve

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63976 Preuve : les déclarations fiscales établies après la notification du congé ne peuvent servir à l’évaluation de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/01/2023 Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la valeur probante des documents comptables du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant principal contestait l'évaluation, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction, le débat portant sur la recevabilité des d...

Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la valeur probante des documents comptables du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fixée par expertise.

L'appelant principal contestait l'évaluation, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction, le débat portant sur la recevabilité des déclarations fiscales produites par le preneur. La cour écarte les déclarations fiscales au motif qu'elles ont été établies à une date postérieure à celle de la réception du congé.

Elle retient que de tels documents, établis pour les besoins de la cause, ne sauraient être opposés au bailleur en application de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Estimant disposer des éléments suffisants pour statuer, notamment au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour considère que l'indemnité allouée est adéquate au regard des critères de l'article 7 de la loi 49-16, tenant compte de l'emplacement du local, de l'ancienneté de la relation et de la modicité du loyer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72906 Tierce opposition : Le tiers ne peut se prévaloir d’un préjudice fondé sur des faits postérieurs à l’expertise ayant servi de base à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 20/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt attaqué avait mis à la charge du maître d'ouvrage le paiement de travaux qu'elle avait elle-même achevés et dont elle avait corrigé les malfaçons, après l'abandon du chantier par l'entreprise initialement attributaire. La cour écarte d'abord le moyen ti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt attaqué avait mis à la charge du maître d'ouvrage le paiement de travaux qu'elle avait elle-même achevés et dont elle avait corrigé les malfaçons, après l'abandon du chantier par l'entreprise initialement attributaire. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la garantie des vices, rappelant au visa de l'article 768 du dahir des obligations et des contrats que cette action appartient exclusivement au maître d'ouvrage. Elle retient ensuite que la créance de l'entreprise initiale, telle que liquidée par l'arrêt querellé, reposait sur une expertise judiciaire dont la date était antérieure à l'intervention de la société tierce opposante sur le chantier. Dès lors, les travaux d'achèvement et de reprise effectués par cette dernière n'ont pu être pris en compte dans l'évaluation du solde dû à l'entrepreneur initial. L'arrêt n'ayant pas statué sur des travaux réalisés par la tierce opposante, il ne saurait porter atteinte à ses droits. Le recours est par conséquent rejeté au fond.

81483 Paiement d’une lettre de change : des chèques émis avant la naissance de la créance cambiaire ne peuvent en constituer la preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/12/2019 La cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement d'une créance cambiaire, contestée par voie d'opposition à une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur, le condamnant au paiement. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette, matérialisée par deux lettres de change, au moyen de trois chèques émis antérieurement à la création desdits effets de commerce. La cour relève que les chèques invoqués comme moyen de paiement ont été émis à des dates ant...

La cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement d'une créance cambiaire, contestée par voie d'opposition à une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur, le condamnant au paiement. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette, matérialisée par deux lettres de change, au moyen de trois chèques émis antérieurement à la création desdits effets de commerce. La cour relève que les chèques invoqués comme moyen de paiement ont été émis à des dates antérieures à celle de la création des lettres de change objet de la poursuite. Elle en déduit qu'il est logiquement et juridiquement impossible de s'acquitter d'une dette avant même sa naissance. Dès lors, la cour retient que lesdits chèques ne peuvent avoir pour cause l'extinction de la créance cambiaire litigieuse. Le moyen tiré du paiement étant ainsi écarté comme dénué de fondement, le jugement entrepris est confirmé.

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