| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59669 | Défaut de consignation des frais d’expertise : la contestation de la créance par l’appelant est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable pour instruire cette contestation, en mettant les frais à la charge de l'appelante. Elle constate que cette dernière, bien que régulièrement avisée, n'a pas consigné la provision requise dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'annulation de la mesure d'instruction. La cour retient, en application de l'article 59 du code de procédure civile, que le défaut de diligence de la partie qui conteste une dette en s'abstenant de payer les frais de l'expertise destinée à prouver sa contestation rend celle-ci non sérieuse et non établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68588 | Bail commercial : L’état de difficulté financière du preneur ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'état de précarité financière invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs ainsi que l'expulsion. L'appelant, sans contester la dette, sollicitait l'annulation de la mesure d'expulsion en raison de ses difficultés matérielles. La cour écarte ce moyen en retenant que l'état de bes... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'état de précarité financière invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs ainsi que l'expulsion. L'appelant, sans contester la dette, sollicitait l'annulation de la mesure d'expulsion en raison de ses difficultés matérielles. La cour écarte ce moyen en retenant que l'état de besoin ou la difficulté financière ne constitue pas une cause exonératoire de l'obligation contractuelle de paiement du loyer. Elle rappelle que le preneur, qui conserve la jouissance des lieux, reste tenu de sa contrepartie. Le manquement ayant été constaté à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, la résiliation est justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76693 | L’âge du débiteur supérieur à 60 ans fait obstacle au prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 30/09/2019 | L'appelant, caution solidaire d'un prêt bancaire, contestait sa condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait également fixé à son encontre la durée de la contrainte par corps. Devant la cour, il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour avoir écarté sa demande en inscription de faux sans ordonner les mesures d'instruction adéquates, et d'autre part l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne âgée de plus de ... L'appelant, caution solidaire d'un prêt bancaire, contestait sa condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait également fixé à son encontre la durée de la contrainte par corps. Devant la cour, il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour avoir écarté sa demande en inscription de faux sans ordonner les mesures d'instruction adéquates, et d'autre part l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne âgée de plus de soixante ans. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le moyen relatif à la procédure de faux, retient que la contrainte par corps ne peut être appliquée à un débiteur ayant dépassé l'âge légal. La production de la pièce d'identité de la caution suffisant à établir qu'elle avait plus de soixante-cinq ans, la mesure coercitive était illégalement prononcée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de dispositif et confirmé pour le surplus des condamnations. |