| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74005 | L’annulation de la licence d’exploitation pour une cause imputable au preneur ne le décharge pas de son obligation de payer les loyers commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un prétendu paiement par offres réelles et consignation et d'une justification du non-paiement par une faute du bailleur. Les appelants soutenaient en effet s'être acquittés des loyers par consignation et que la perte de leur licence d'exploitation, cause de leurs difficultés, était imputable au bailleur. La cour écarte le premier argument, constatan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un prétendu paiement par offres réelles et consignation et d'une justification du non-paiement par une faute du bailleur. Les appelants soutenaient en effet s'être acquittés des loyers par consignation et que la perte de leur licence d'exploitation, cause de leurs difficultés, était imputable au bailleur. La cour écarte le premier argument, constatant l'absence au dossier de toute preuve de la consignation alléguée. Elle rejette également le second moyen en retenant que la révocation de la licence résulte de la faute exclusive des preneurs, qui exploitaient le fonds en violation de sa destination. Les moyens d'appel étant jugés dénués de tout fondement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44185 | Bail commercial : Le changement d’activité par le preneur est libre en l’absence de clause de destination expresse dans le contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 27/05/2021 | Selon l'article 22 de la loi n° 49-16, le preneur ne peut exercer dans les lieux loués une activité différente de celle convenue au bail qu'avec l'accord écrit du bailleur. Il s'ensuit que, lorsque le contrat de bail est silencieux sur la destination des lieux et qu'aucun autre document n'établit l'existence d'un accord exprès des parties sur une activité déterminée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu... Selon l'article 22 de la loi n° 49-16, le preneur ne peut exercer dans les lieux loués une activité différente de celle convenue au bail qu'avec l'accord écrit du bailleur. Il s'ensuit que, lorsque le contrat de bail est silencieux sur la destination des lieux et qu'aucun autre document n'établit l'existence d'un accord exprès des parties sur une activité déterminée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve, rejette la demande en résiliation du bail fondée sur ce motif. |