| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52288 | Bail commercial : Le preneur qui sollicite le renouvellement du bail ne peut se prévaloir d’une clause de l’ancien contrat interdisant l’augmentation du loyer (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Renouvellement | 19/05/2011 | Ayant constaté que le preneur avait répondu par une demande en renouvellement à un congé visant à conclure un nouveau bail à des conditions différentes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il ne peut plus se prévaloir des clauses du contrat expiré. En effet, la demande de renouvellement dans ces circonstances emporte acceptation du principe de nouvelles conditions, rendant inopérante la clause de l'ancien bail qui interdisait toute augmentation du loyer. Ayant constaté que le preneur avait répondu par une demande en renouvellement à un congé visant à conclure un nouveau bail à des conditions différentes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il ne peut plus se prévaloir des clauses du contrat expiré. En effet, la demande de renouvellement dans ces circonstances emporte acceptation du principe de nouvelles conditions, rendant inopérante la clause de l'ancien bail qui interdisait toute augmentation du loyer. |
| 17574 | Bail commercial : Portée novatoire d’un jugement révisant le loyer sur le contrat (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 21/05/2003 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen déterminant du preneur, tiré de la novation du bail commercial par l’effet d’une décision de justice antérieure ayant révisé le montant du loyer. En l’espèce, un preneur s’opposait à la validation d’un congé pour non-paiement en soutenant que le jugement ayant, à la demande du bailleur, augmenté la somme locative, avait substitué un nouveau contrat à l’ancien. Il en déduisait que le congé, fo... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen déterminant du preneur, tiré de la novation du bail commercial par l’effet d’une décision de justice antérieure ayant révisé le montant du loyer. En l’espèce, un preneur s’opposait à la validation d’un congé pour non-paiement en soutenant que le jugement ayant, à la demande du bailleur, augmenté la somme locative, avait substitué un nouveau contrat à l’ancien. Il en déduisait que le congé, fondé sur les stipulations originelles, était devenu sans objet. La Cour suprême juge qu’en ne se prononçant pas sur cet argument, la cour d’appel l’a privée de son contrôle de légalité sur le caractère certain et exigible de la créance de loyers fondant le congé. Partant, la décision est cassée et l’affaire renvoyée pour qu’il soit statué à nouveau, en tenant compte de la portée de la décision de révision du loyer sur le rapport contractuel entre les parties. |
| 19650 | CCass,30/09/2009,1411 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 30/09/2009 | La société peut formuler une tierce opposition à l'encontre de la décision ayant ordonné l'éviction à titre personnel de son représentant légal.
La conclusion d'un nouveau contrat de bail alors que l'ancien bail est toujours en vigueur et que l'ancien locataire s'acquitte régulièrement des loyers le laisse subsister dés lors que sa résolution n'a pas été prononcée ou qu'il n'est pas éteint par une cause d'extinction des obligations.
La société peut formuler une tierce opposition à l'encontre de la décision ayant ordonné l'éviction à titre personnel de son représentant légal.
La conclusion d'un nouveau contrat de bail alors que l'ancien bail est toujours en vigueur et que l'ancien locataire s'acquitte régulièrement des loyers le laisse subsister dés lors que sa résolution n'a pas été prononcée ou qu'il n'est pas éteint par une cause d'extinction des obligations.
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