| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66618 | Bail commercial : L’indemnisation des améliorations du local au titre de l’indemnité d’éviction est subordonnée à la preuve de leur réalisation par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/12/2025 | Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité substantielle fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait la réalité de plusieurs éléments de l'actif commercial, notamment la clientèle et les améliorations, en invoquant la fermeture prol... Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité substantielle fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait la réalité de plusieurs éléments de l'actif commercial, notamment la clientèle et les améliorations, en invoquant la fermeture prolongée du local. L'appelant incident, preneur, reprochait au premier juge d'avoir réduit le montant proposé par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la fermeture du fonds, retenant que ni une attestation administrative couvrant la période de la crise sanitaire, ni l'absence de consommation d'eau et d'électricité ne suffisent à prouver l'inexistence d'une activité commerciale et d'une clientèle. La cour rappelle également que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les composantes de l'indemnité au regard des critères légaux, écartant ainsi le grief de l'appel incident. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation des améliorations et agencements est subordonnée à la production de justificatifs par le preneur. Faute de preuve en ce sens, elle déduit le montant correspondant de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 57243 | Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/10/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction. Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contes... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction. Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contestant notamment la prise en compte des déclarations fiscales et des frais d'aménagement. La cour procède à une analyse détaillée des composantes de l'indemnité, validant l'évaluation du droit au bail, de la valeur du fonds fondée sur les données d'un commerce similaire en raison du régime fiscal forfaitaire du preneur, ainsi que des frais de réaménagement. Toutefois, la cour retient que les frais de recherche d'un nouveau local commercial ne figurent pas parmi les éléments indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16 et doivent être exclus du calcul. Elle écarte par ailleurs la demande de nouvelle expertise, s'estimant suffisamment informée pour exercer son pouvoir souverain d'appréciation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel du preneur. |
| 69680 | L’indemnité d’éviction doit réparer l’entier préjudice du preneur, incluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les améliorations et les frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/10/2020 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'appréciation de la valeur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, montant que le preneur jugeait insuffisant et le bailleur excessif. La cour écarte les deux contestations en retenant que l'expertise judiciaire a été menée de manière objective et complète. Elle relève que l'expert a valableme... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'appréciation de la valeur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, montant que le preneur jugeait insuffisant et le bailleur excessif. La cour écarte les deux contestations en retenant que l'expertise judiciaire a été menée de manière objective et complète. Elle relève que l'expert a valablement pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds, incluant la valeur du droit au bail, la clientèle et l'achalandage déterminés au regard des documents fiscaux et de l'ancienneté de l'exploitation, ainsi que les frais de réinstallation et les améliorations. La cour considère dès lors que l'indemnité allouée par le premier juge, fondée sur cette expertise, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur évincé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70821 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel rectifie le rapport d’expertise en excluant du calcul la perte de profits et les frais d’aménagement d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/02/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce procède à une réformation des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire contesté tant par le bailleur que par le preneur. La cour retient que l'indemnisation pour perte de bénéfices ne peut se cumuler avec celle allouée au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, dès lors qu'elle en constitue une composante intrinsèque. Elle écarte également des frais de démé... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce procède à une réformation des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire contesté tant par le bailleur que par le preneur. La cour retient que l'indemnisation pour perte de bénéfices ne peut se cumuler avec celle allouée au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, dès lors qu'elle en constitue une composante intrinsèque. Elle écarte également des frais de déménagement la somme correspondant à l'équipement d'un nouveau local, ce poste ne relevant pas des frais de réinstallation du fonds de commerce. La cour valide en revanche les autres chefs d'indemnisation, notamment la valeur du droit au bail et le coût des améliorations, après avoir vérifié que l'expert les avait fondés sur des éléments objectifs. Faute pour les parties de produire des éléments techniques de nature à contredire les conclusions de l'expert ainsi rectifiées, la cour les entérine. Le jugement de première instance est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, l'appel principal étant partiellement accueilli et l'appel incident rejeté. |