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Admission implicite

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59877 Force probante de la sentence arbitrale internationale : Le refus de reconnaissance et d’exequatur justifie la non-admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission.

L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequatur, et que sa désignation en qualité de contrôleur valait admission implicite. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'arbitrage interne de celui de l'arbitrage international.

Elle retient qu'une précédente décision d'appel ayant annulé l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence, celle-ci est désormais dépourvue de toute force probante au Maroc. La cour ajoute que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration fondée exclusivement sur la sentence, ne pouvait statuer sur la base des factures sous-jacentes sans modifier l'objet de la demande.

Elle précise enfin que la désignation d'un créancier comme contrôleur, intervenant au stade de la déclaration, ne préjuge en rien de la décision d'admission ou de rejet de sa créance lors de la vérification. L'ordonnance du juge-commissaire est donc confirmée.

60878 Vente commerciale : La contestation portant sur la quantité livrée vaut reconnaissance de la transaction, la preuve de la livraison résultant des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de l...

En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de la livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des règles de compétence, en rappelant que l'obligation de statuer par jugement séparé sur l'exception d'incompétence ne vise que l'incompétence d'attribution et non l'incompétence territoriale.

Elle juge également que la finalité de la traduction des pièces est atteinte dès lors que l'appelant a pu en discuter le contenu, peu important que le traducteur ne soit pas assermenté. Sur le fond, la cour retient que la contestation partielle de la livraison par le débiteur vaut reconnaissance de l'existence de la relation commerciale.

Elle ajoute que la preuve de la livraison est rapportée par la production de bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, lequel succombe par ailleurs à rapporter la preuve, qui lui incombe en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, d'un accord sur un prix inférieur à celui facturé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68300 Une mise en demeure portant le cachet et la signature du débiteur interrompt la prescription quinquennale, la simple contestation de son authenticité étant insuffisante en l’absence d’une procédure de faux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/12/2021 En matière de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption du délai quinquennal par une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de factures en retenant l'acquisition de la prescription prévue à l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que de multiples mises en demeure avaient interrompu le délai, tandis que l'intimé contestait leur date certaine et leur force probante. La cou...

En matière de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption du délai quinquennal par une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de factures en retenant l'acquisition de la prescription prévue à l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait que de multiples mises en demeure avaient interrompu le délai, tandis que l'intimé contestait leur date certaine et leur force probante. La cour retient que les lettres de relance versées aux débats, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature de la société débitrice, constituent des mises en demeure extrajudiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte l'argument tiré de l'absence de date certaine, considérant que la date portée sur un document est présumée exacte et qu'il incombe à celui qui la conteste d'en rapporter la preuve contraire. La cour juge en outre que les factures, lorsqu'elles sont fondées sur des contrats d'abonnement signés, constituent une preuve suffisante entre commerçants, et relève que l'intimé, en s'étonnant de la poursuite du service malgré les impayés, a implicitement reconnu avoir bénéficié des prestations.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement des factures et à des dommages et intérêts.

53277 L’argument du preneur invoquant la négligence du bailleur à réclamer ses loyers vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 17/12/2015 Il résulte de l'article 382 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit du créancier. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retient que les déclarations du preneur dans ses conclusions, reprochant aux bailleurs d'avoir négligé de réclamer les loyers, constituent une reconnaissance de la dette interrompant la prescription, dès lors que le législateur n'a imposé aucune forme parti...

Il résulte de l'article 382 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit du créancier. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retient que les déclarations du preneur dans ses conclusions, reprochant aux bailleurs d'avoir négligé de réclamer les loyers, constituent une reconnaissance de la dette interrompant la prescription, dès lors que le législateur n'a imposé aucune forme particulière à une telle reconnaissance.

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