| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60906 | L’adjonction d’une activité non prévue au contrat de bail commercial constitue un motif grave justifiant l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification de l'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant l'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'adjonction d'une activité complémentaire ne constituait pas un changement d'activité justifiant l'éviction et, d'autre part, que le bailleur était tenu de lui noti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification de l'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant l'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'adjonction d'une activité complémentaire ne constituait pas un changement d'activité justifiant l'éviction et, d'autre part, que le bailleur était tenu de lui notifier un premier avertissement pour remise en état avant de pouvoir délivrer un congé visant l'éviction. La cour d'appel de commerce retient que l'adjonction d'une activité non prévue au contrat de bail, sans l'accord exprès du bailleur, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant l'éviction sans indemnité, en application de l'article 8 de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la nécessité d'un double avertissement, jugeant qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur de délivrer une mise en demeure distincte de celle visant l'éviction. Elle relève en outre que l'unique avertissement délivré au preneur, lui impartissant un délai pour cesser l'activité non autorisée et remettre les lieux en l'état sous peine d'éviction, est conforme aux exigences légales et produit pleinement ses effets. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69409 | Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour autoriser l’adjonction d’une activité complémentaire mais doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de fixation d’un nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à adjoindre une activité connexe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la connexité de l'activité et sur la compétence du juge des référés pour réviser le loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du preneur mais rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en fixation d'un nouveau loyer. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'activité de vente de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à adjoindre une activité connexe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la connexité de l'activité et sur la compétence du juge des référés pour réviser le loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du preneur mais rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en fixation d'un nouveau loyer. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'activité de vente de vêtements est bien connexe à l'activité de confection, en constituant son prolongement naturel, et confirme l'autorisation faute pour le bailleur de prouver une atteinte à l'immeuble. En revanche, la cour juge que la compétence du juge des référés est strictement limitée par ce même texte à la seule autorisation d'adjoindre une activité, à l'exclusion de la fixation du loyer qui relève du juge du fond. Le premier juge ne pouvait donc rejeter la demande de révision mais aurait dû se déclarer incompétent. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance sur ce point, statue à nouveau en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de révision du loyer et confirme le surplus de la décision. |
| 72341 | Le refus du bailleur d’autoriser des aménagements nécessaires à l’activité du preneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à installer une structure sur le terrain loué, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'étendue du consentement du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur sur le fondement de l'article 22 de la loi n° 49-16. L'appelant contestait cette compétence, arguant que la demande ne portait pas sur une adjonction d'activité mais sur une construction non... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à installer une structure sur le terrain loué, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'étendue du consentement du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur sur le fondement de l'article 22 de la loi n° 49-16. L'appelant contestait cette compétence, arguant que la demande ne portait pas sur une adjonction d'activité mais sur une construction non autorisée par écrit. La cour, tout en écartant l'application de l'article 22, retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle considère que le refus du bailleur, dépourvu de motif légitime, constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent justifiant une mesure conservatoire. Sur le fond, la cour juge que le bailleur a implicitement consenti aux aménagements en acceptant une clause contractuelle autorisant le preneur à réaliser toute opération facilitant le développement de son commerce. L'ordonnance est donc confirmée par substitution de motifs. |
| 19277 | Bail commercial : La division des locaux et l’adjonction d’une activité non autorisée par le preneur justifient la résiliation du bail (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 09/11/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient que le preneur a manqué à ses obligations en divisant les lieux loués au moyen d'un mur et en y adjoignant, sans le consentement du bailleur, une activité commerciale distincte de celle contractuellement prévue. L'obtention par le preneur d'autorisations administratives pour effectuer ces changements est sans incidence sur l'appréciation de la faute en l'absence d'accord du bailleur. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient que le preneur a manqué à ses obligations en divisant les lieux loués au moyen d'un mur et en y adjoignant, sans le consentement du bailleur, une activité commerciale distincte de celle contractuellement prévue. L'obtention par le preneur d'autorisations administratives pour effectuer ces changements est sans incidence sur l'appréciation de la faute en l'absence d'accord du bailleur. |