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71868 Le changement d’activité par le preneur en violation de la destination des lieux prévue au bail commercial justifie son éviction, sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice pour le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 10/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur sans l'accord écrit du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, non préjudiciable au bailleur, ne constituait pas un manquement justifiant la résiliation, et que l'activité nouvelle était complémentaire à l'activité d'ori...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur sans l'accord écrit du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, non préjudiciable au bailleur, ne constituait pas un manquement justifiant la résiliation, et que l'activité nouvelle était complémentaire à l'activité d'origine. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 22 de la loi n° 49.16, toute modification de l'activité commerciale est subordonnée à l'accord écrit et préalable du bailleur. Elle précise que l'argument tiré de l'absence de préjudice est inopérant, le preneur n'ayant pas non plus respecté la procédure légale prévue pour l'adjonction d'activités connexes ou complémentaires. La cour ajoute que la régularité du paiement des loyers ne saurait justifier une violation de la destination contractuelle des lieux loués. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43468 Bail commercial (Loi 49-16) : L’autorisation judiciaire ne peut suppléer le consentement écrit du bailleur pour un changement total de l’activité commerciale Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 11/06/2025 Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise l’interprétation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux en opérant une distinction stricte entre l’adjonction d’une activité complémentaire ou connexe et le changement total de l’activité contractuellement prévue. Elle juge que seule la demande d’exercice d’une activité complémentaire ou connexe peut, en cas de refus du bailleur, être soumise à l’autorisa...

Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise l’interprétation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux en opérant une distinction stricte entre l’adjonction d’une activité complémentaire ou connexe et le changement total de l’activité contractuellement prévue. Elle juge que seule la demande d’exercice d’une activité complémentaire ou connexe peut, en cas de refus du bailleur, être soumise à l’autorisation du président du tribunal. En revanche, la modification de l’activité pour une autre, entièrement différente de celle stipulée au bail, est exclusivement régie par le dernier alinéa dudit article, lequel requiert impérativement l’accord écrit du bailleur. Par conséquent, en l’absence d’un tel consentement, le juge ne saurait se substituer au bailleur pour autoriser un changement radical de la destination des lieux loués, la demande du preneur devant alors être rejetée.

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