| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60538 | En matière commerciale, la facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut reconnaissance de la créance et dispense le créancier de produire un bon de livraison distinct (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/02/2023 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription q... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription quinquennale. D'autre part, il contestait la force probante de la facture en l'absence de production d'un bon de livraison attestant de la réalisation effective des services. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales constitue une transaction commerciale par nature, soumise à la prescription quinquennale. Sur la preuve de la créance, la cour juge que la facture, dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur sans que la signature soit contestée, fait pleine foi de l'obligation de paiement. Elle relève en outre que l'existence de la créance est corroborée par des correspondances dans lesquelles le débiteur reconnaissait l'exécution de la prestation et sollicitait un délai de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74038 | Le bail consenti à une société à responsabilité limitée (SARL) est de nature commerciale en raison de la forme de la société, indépendamment de son objet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un bail consenti pour l'exercice d'une profession libérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation de l'acte, retenant la nature professionnelle de l'activité. Le bailleur soutenait en appel le caractère commercial du bail, au motif que l'activité était exercée par une société à responsabilité limitée. La cour fai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un bail consenti pour l'exercice d'une profession libérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation de l'acte, retenant la nature professionnelle de l'activité. Le bailleur soutenait en appel le caractère commercial du bail, au motif que l'activité était exercée par une société à responsabilité limitée. La cour fait droit à ce moyen et retient que le preneur exerçant son activité dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, celle-ci est réputée commerciale par sa forme en application de la loi n° 5-96, et ce quel que soit son objet. Elle en déduit que les motifs invoqués par le preneur, tirés de la nature de son activité et de vices de forme, ne constituent pas des causes de nullité du commandement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en annulation est rejetée. |