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Action en validation de la sommation

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57163 Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation de la sommation de payer est éteint par forclusion après l’expiration du délai de six mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 03/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour défaut de paiement et sur la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé, intentée au-delà du délai de six...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour défaut de paiement et sur la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé, intentée au-delà du délai de six mois prévu par la loi, et, d'autre part, le paiement partiel des sommes réclamées. La cour retient que l'action en validation du congé, introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur dans la sommation, est irrecevable.

Elle juge, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que le droit du bailleur est déchu par l'effet de cette tardiveté, ce qui emporte l'annulation du commandement de quitter les lieux. Concernant les arriérés locatifs, la cour admet les paiements justifiés par des pièces écrites produites par le preneur mais écarte la demande de preuve par témoignage pour le surplus, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve des obligations excédant un certain montant ne peut être rapportée que par écrit.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la hauteur du solde non justifié par un écrit.

60948 Bail commercial : L’action en validation de la sommation de payer est soumise au délai de forclusion de six mois courant à compter de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur prévue par l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que son action en expulsion pour défaut de paiement relevait du droit commun et n'était pas soumise au délai de déchéance de six mois, lequel ne s'appliquerait qu'à la s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur prévue par l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive.

L'appelant soutenait que son action en expulsion pour défaut de paiement relevait du droit commun et n'était pas soumise au délai de déchéance de six mois, lequel ne s'appliquerait qu'à la seule action en validation de la sommation. La cour écarte cette distinction et retient que toute action en expulsion fondée sur une sommation de payer constitue une demande de validation de ladite sommation au sens de l'article précité.

Elle rappelle que le bailleur doit impérativement agir dans les six mois suivant l'expiration du délai de paiement accordé au preneur dans l'acte. Faute d'avoir introduit son action dans ce délai, le bailleur est déchu de son droit et la sommation est privée de tout effet juridique, rendant inopérant l'examen du caractère tardif des paiements effectués par le preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69299 Bail commercial : la forclusion de l’action en validation de la sommation de payer n’annule pas son effet de mise en demeure pour l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 16/09/2020 La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoir...

La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail.

Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoire, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait d'une interruption du délai de forclusion du fait de la saisine initiale d'une juridiction incompétente. La cour opère une distinction fondamentale entre l'action en paiement des loyers, qui ne requiert aucun commandement préalable, et l'action en validation du commandement, soumise au délai de déchéance de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16.

Elle retient que si la forclusion de l'action en validation fait obstacle à la résiliation du bail, elle ne prive pas le commandement de sa valeur probatoire pour établir la mise en demeure du preneur et justifier ainsi sa condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur, en rappelant que le délai de déchéance est d'ordre public et n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69759 La demande en résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers constitue un fondement juridique valable pour prononcer l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer. La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement const...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer.

La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement constitue le fondement même de l'action en validation de la sommation et en expulsion. Elle juge ainsi que la demande de résiliation n'est pas contraire aux dispositions de la loi n° 49-16, dès lors que le titre du mémoire introductif visait bien la validation de la sommation et que le preneur est resté en défaut de paiement à l'expiration du délai imparti.

La cour relève que le paiement partiel des arriérés en cours d'instance ne fait pas disparaître le manquement contractuel justifiant la sanction. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion, prononce la résiliation du bail et ordonne l'éviction du preneur, tout en réformant le montant de la condamnation pour tenir compte des versements effectués.

44724 Cautionnement solidaire : étendue de l’obligation de la caution et contestation de la saisie immobilière (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 29/07/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que le caractère solidaire d'un cautionnement, en vertu de l'article 1133 du Dahir sur les obligations et les contrats, permet au créancier de poursuivre le paiement contre la caution en même temps que le débiteur principal. Elle en déduit exactement que le commandement de payer immobilier, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas nul du seul fait qu'il mentionne la totalité de la dette principale, même si l'engagement de la caution est plafonné à un m...

Une cour d'appel retient à bon droit que le caractère solidaire d'un cautionnement, en vertu de l'article 1133 du Dahir sur les obligations et les contrats, permet au créancier de poursuivre le paiement contre la caution en même temps que le débiteur principal. Elle en déduit exactement que le commandement de payer immobilier, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas nul du seul fait qu'il mentionne la totalité de la dette principale, même si l'engagement de la caution est plafonné à un montant inférieur, dès lors que la condamnation de cette dernière est limitée à ce plafond.

Enfin, c'est par une correcte application de l'article 484 du Code de procédure civile qu'elle écarte les moyens tirés des irrégularités de la procédure de saisie, ceux-ci devant faire l'objet d'une action en nullité distincte avant l'adjudication.

44474 Application dans le temps de la loi n° 49-16 : le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de dé...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de départ du nouveau délai de forclusion ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue.

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