| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81178 | Marque : le caractère sérieux de l’action en contrefaçon suffit à justifier une mesure d’interdiction provisoire d’usage en référé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/12/2019 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé interdisant l'usage d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en cessation provisoire d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le juge de première instance avait ordonné la cessation de l'usage d'une dénomination commerciale jugée contrefaisante, sous astreinte. L'appelant contestait la mesure en invoquant notamment la tardiveté de l'action au regard du délai de trente jours prévu par l'articl... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé interdisant l'usage d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en cessation provisoire d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le juge de première instance avait ordonné la cessation de l'usage d'une dénomination commerciale jugée contrefaisante, sous astreinte. L'appelant contestait la mesure en invoquant notamment la tardiveté de l'action au regard du délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de la demande en raison de la nature prétendument descriptive et géographique de la marque antérieurement enregistrée. La cour d'appel de commerce retient que le caractère sérieux de l'action est suffisamment établi dès lors que le titulaire de la marque a non seulement obtenu son enregistrement, mais a également obtenu un jugement au fond condamnant l'appelant pour les mêmes faits. L'existence de cette décision sur le fond suffit à justifier le maintien de la mesure d'interdiction provisoire. La cour rejette par ailleurs l'appel incident tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte, au motif que l'appelant principal avait exécuté l'ordonnance, rendant la demande de majoration sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 46045 | Action en cessation provisoire pour concurrence déloyale : appréciation souveraine des juges du fond quant à la connaissance des faits faisant courir le délai de 30 jours (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/09/2019 | Aux termes de l'article 203 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la demande d'interdiction provisoire d'actes prétendus de concurrence déloyale n'est recevable que si elle est formée dans un délai de trente jours à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la société demanderesse avait été partie à une précédente procédure révélant l'existence d'un ... Aux termes de l'article 203 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la demande d'interdiction provisoire d'actes prétendus de concurrence déloyale n'est recevable que si elle est formée dans un délai de trente jours à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la société demanderesse avait été partie à une précédente procédure révélant l'existence d'un contrat de distribution à l'origine des faits litigieux, une cour d'appel en déduit exactement que, sa connaissance des faits étant ainsi établie à une date antérieure de plus de trente jours à sa saisine, sa demande est irrecevable. |
| 53108 | Propriété industrielle : le délai pour agir au fond en contrefaçon court à compter de l’exécution de la saisie descriptive (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 07/05/2015 | En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des acte... En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des actes allégués. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le délai court à compter de la date du procès-verbal de saisie descriptive, et non de la date du dépôt de la requête, pour déclarer l'action recevable. |