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65766 La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure.

L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes de leur compétence et que l'action individuelle du créancier justifiait le recours au juge des référés, détenteur d'une compétence de principe. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que les règles des procédures collectives sont d'ordre public et dérogent au droit commun.

Elle retient, au visa de l'article 653 du code de commerce, que le jugement d'ouverture est exécutoire de plein droit nonobstant tout recours, maintenant ainsi la pleine compétence des organes de la procédure. Par conséquent, toute demande visant à paralyser une mesure d'exécution sur un actif du débiteur, telle qu'une procédure de réalisation de gage hypothécaire, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en application de l'article 672 du même code.

L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée.

72153 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres saisies-exécutions pratiquées n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance et que la garantie offerte demeure insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif de l'existence d'autres saisies-exécutions prétendument suffisantes pour garantir la créance. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créancier dans la réalisation de ces biens l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif de l'existence d'autres saisies-exécutions prétendument suffisantes pour garantir la créance. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créancier dans la réalisation de ces biens lui était imputable. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur pertinente n'est pas celle de l'expertise mais le prix d'adjudication effectif, lequel peut être inférieur au prix d'ouverture. Elle relève que les précédentes saisies n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance de la garantie existante. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur de prouver que les mesures prises sont suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve qui n'a pas été rapportée. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée.

80643 Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire entraîne l’arrêt des poursuites individuelles et interdit toute mesure d’exécution postérieure sur les biens du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les biens d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la suspension des poursuites individuelles. Le créancier saisissant soutenait que sa mesure, de nature conservatoire, échappait à l'interdiction des voies d'exécution consécutive à l'ouverture de la procédure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, qui prohibe toute...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les biens d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la suspension des poursuites individuelles. Le créancier saisissant soutenait que sa mesure, de nature conservatoire, échappait à l'interdiction des voies d'exécution consécutive à l'ouverture de la procédure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, qui prohibe toute mesure d'exécution diligentée par un créancier antérieur après le jugement d'ouverture. Elle relève que la saisie litigieuse a été effectuée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient dès lors que cette mesure, pratiquée en violation d'une disposition d'ordre public, est dépourvue de tout fondement légal. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

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