| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15792 | Action en expulsion : L’allégation de faux contre le titre du demandeur est inopérante en l’absence d’une procédure formellement engagée (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 19/01/2005 | Ayant constaté que les demandeurs à l'expulsion justifiaient de leur droit par un acte établissant la construction et la possession du bien par leur auteur, une cour d'appel confirme à bon droit le jugement ordonnant l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre. En effet, l'allégation de faux dirigée contre ledit acte est inopérante dès lors qu'il n'est pas justifié de l'engagement d'une procédure formelle en inscription de faux. De plus, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesur... Ayant constaté que les demandeurs à l'expulsion justifiaient de leur droit par un acte établissant la construction et la possession du bien par leur auteur, une cour d'appel confirme à bon droit le jugement ordonnant l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre. En effet, l'allégation de faux dirigée contre ledit acte est inopérante dès lors qu'il n'est pas justifié de l'engagement d'une procédure formelle en inscription de faux. De plus, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction qu'ils n'estiment pas nécessaire, leur appréciation des éléments de preuve étant souveraine. |
| 16707 | Action en retrait : Encourt la cassation l’arrêt qui omet d’examiner une preuve déterminante de la qualité de coïndivisaire (Cass. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 25/07/2001 | La cour d’appel qui rejette une action en retrait au motif que le coïndivisaire demandeur n’a pas rapporté la preuve de sa qualité, sans toutefois examiner l’ensemble des pièces produites, notamment un acte de possession régulièrement versé aux débats, entache sa décision d’un défaut de motivation. Saisie du pourvoi, la Cour suprême censure une telle décision. Elle rappelle que le défaut de réponse à une pièce probante, dont l’examen était de nature à influer sur la solution du litige, s’analyse... La cour d’appel qui rejette une action en retrait au motif que le coïndivisaire demandeur n’a pas rapporté la preuve de sa qualité, sans toutefois examiner l’ensemble des pièces produites, notamment un acte de possession régulièrement versé aux débats, entache sa décision d’un défaut de motivation. Saisie du pourvoi, la Cour suprême censure une telle décision. Elle rappelle que le défaut de réponse à une pièce probante, dont l’examen était de nature à influer sur la solution du litige, s’analyse en un manque de base légale. L’omission par les juges du fond d’examiner un document essentiel à l’appréciation du droit du retrayant justifie par conséquent la cassation de l’arrêt attaqué. |
| 17026 | Propriété immobilière : l’héritier d’une partie à un acte de partage n’est pas lié par cet acte s’il revendique un droit propre sur le bien, fondé sur un acte de possession continue (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/05/2005 | Ayant constaté, d'une part, qu'un acte de partage successoral ne lie que les parties contractantes et, d'autre part, que le vendeur du défendeur, bien qu'héritier de l'un des copartageants, n'était pas partie à cet acte et fondait son propre droit sur un acte de possession continue, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier titre prévaut sur celui du demandeur issu du partage, dont l'origine de propriété du de cujus n'était au surplus pas établie. Ayant constaté, d'une part, qu'un acte de partage successoral ne lie que les parties contractantes et, d'autre part, que le vendeur du défendeur, bien qu'héritier de l'un des copartageants, n'était pas partie à cet acte et fondait son propre droit sur un acte de possession continue, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier titre prévaut sur celui du demandeur issu du partage, dont l'origine de propriété du de cujus n'était au surplus pas établie. |