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Acte de partenariat

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55035 Contrat de société : L’absence de contrat écrit et la preuve par expertise de la fausseté de l’acte de partenariat font obstacle à la demande en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 09/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices au titre d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions de preuve de l'existence du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un acte sous seing privé et des témoignages pour retenir l'existence d'une société entre les parties. L'appelant contestait la force probante de l'acte principal, dont il avait argué de fa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices au titre d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions de preuve de l'existence du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un acte sous seing privé et des témoignages pour retenir l'existence d'une société entre les parties.

L'appelant contestait la force probante de l'acte principal, dont il avait argué de faux, et niait toute relation sociétaire. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique sur l'acte litigieux, a constaté que la signature apposée n'émanait pas de l'appelant.

Elle en déduit que le document, ainsi dépourvu de force probante, doit être écarté des débats, le cachet commercial ne pouvant suppléer l'absence de signature valable au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats. La cour retient en outre que ni la remise d'un chèque, ni des témoignages jugés imprécis, ne suffisent à établir l'existence d'une société en l'absence de l'écrit requis par l'article 987 du même code, et au vu des inscriptions au registre du commerce et du contrat de bail qui contredisent l'existence d'un tel lien.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de l'intimé.

70593 Faux incident : Le juge peut écarter la demande en vérification d’un acte de société lorsque la qualité d’associé est déjà établie par un aveu judiciaire antérieur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et condamné des héritiers à indemniser l'associé évincé, le tribunal de commerce avait écarté une demande de vérification d'écriture pour faux et ordonné le paiement d'une quote-part des bénéfices. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait à la fois écarter l'acte de société contesté comme non déterminant pour la solution du litige, tout en fondant sa condamnation sur la qualité d'associé qui en dé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et condamné des héritiers à indemniser l'associé évincé, le tribunal de commerce avait écarté une demande de vérification d'écriture pour faux et ordonné le paiement d'une quote-part des bénéfices. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait à la fois écarter l'acte de société contesté comme non déterminant pour la solution du litige, tout en fondant sa condamnation sur la qualité d'associé qui en découlait.

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en rappelant que le tribunal n'a pas écarté l'acte lui-même, mais a simplement, en application de l'article 92 du code de procédure civile, écarté la procédure incidente de faux dès lors que la solution du litige n'en dépendait pas. Elle retient que la qualité d'associé de l'intimé était établie de manière irréfutable par d'autres éléments, notamment par un aveu judiciaire des appelants eux-mêmes, contenu dans des écritures déposées lors d'une précédente instance.

Concernant le quantum de l'indemnisation, la cour valide les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, relevant qu'en l'absence de comptabilité probante fournie par les gérants de fait, l'expert était fondé à procéder par une évaluation forfaitaire des bénéfices. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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