| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16829 | Donation d’un immeuble immatriculé : Primauté de l’inscription sur la possession en cas de décès du donateur (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 29/11/2001 | Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer. En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes ... Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer. En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes de location censés prouver la possession étaient postérieurs au décès du donateur, et donc inopérants. Elle a par ailleurs précisé que les articles 80 et 81 du même dahir, qui facilitent l’inscription après le décès du disposant, sont inapplicables car ils visent exclusivement les cessions à titre onéreux et non les donations. |
| 18641 | Impôt sur les bénéfices professionnels : la plus-value résultant de la donation d’un fonds de commerce est hors champ d’application (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/06/2002 | La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels. Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif. La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels. Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif. Or, la donation, en tant qu’acte à titre gratuit, est par définition dépourvue de toute contrepartie financière et de toute intention spéculative. Le donateur ne réalisant aucun profit, la condition d’imposition fait défaut, ce qui justifie l’annulation de la taxation initialement fondée sur une assimilation de la libéralité à une cession à titre onéreux. |
| 20376 | CCass,25/06/2008,358 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 25/06/2008 | En application de l'article 1241 du DOC, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.
Que la Cour en considérant cette donation inopposable au créancier a motivé sa décision par le fait que la caution en acceptant de consentir ce cautionnement a placé l'ensemble de ses biens en gage de son créancier.
Qu'en faisant donation de son bien immobilier à ses enfants après la signature de l'acte de cautionnement, il a préjudicié aux droits de son créancier puisque en disposant de ... En application de l'article 1241 du DOC, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.
Que la Cour en considérant cette donation inopposable au créancier a motivé sa décision par le fait que la caution en acceptant de consentir ce cautionnement a placé l'ensemble de ses biens en gage de son créancier.
Qu'en faisant donation de son bien immobilier à ses enfants après la signature de l'acte de cautionnement, il a préjudicié aux droits de son créancier puisque en disposant de son bien il a appauvri son patrimoine qui constitue le gage commun de ses créanciers.Commentaire :
L'action paulienne est une arme efficace contre la fraude du débiteur et permet la protection du créancier. Il n'existe pas en droit marocain de texte spécifique réglementant l'action paulienne, à l'inverse du droit français qui l'a expressément prévu à l'article 1167 alinéa 1 du Code civil. La jurisprudence marocaine se fondant sur la simulation, conformément aux articles 1241 et 26 du DOC, a considéré que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes effectués par leur débiteur en fraude de leurs droits.La fraude et la mauvaise foi sont présumées dés lors que l'acte est consenti postérieurement à un acte de cautionnement, le débiteur ayant conscience du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux. Lorsqu'il s'agit d'un acte à titre gratuit, comme c'est le cas en l'espèce, la preuve de la complicité du bénéficiaire n'est pas nécessaire et la preuve de sa bonne foi n'est pas susceptible de faire échec à l'action. En l'espèce, le débiteur en consentant à ses deux enfants majeurs une donation portant sur une propriété immobilière, ne pouvait ignorer le préjudice que la donation litigieuse causait à son créancier. En effet, cette donation conduit nécessairement à un appauvrissement de son patrimoine qui devenait alors insuffisant pour permettre le règlement des sommes dont il était redevable. La fraude paulienne étant établie, la donation n'est pas annulée, mais rendue inopposable au créancier poursuivant. Le conservateur de la propriété foncière devra par conséquent remettre les choses en l'état pour réinscrire le débiteur propriétaire, ce dernier pourra faire pratiquer une saisie sur le bien et en solliciter la vente aux enchères pour recouvrer sa créance. |