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Acquéreur des murs

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57121 Cession de fonds de commerce : L’inopposabilité du défaut d’inscription au registre de commerce ne peut être invoquée par le nouvel acquéreur des murs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre.

L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tout occupant, arguant de l'absence de mention du fonds dans les actes de la vente sur saisie et de l'obtention d'une ordonnance de radiation de l'adresse du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété du fonds de commerce, acquise par l'auteur des intimés lors d'une précédente vente aux enchères, constitue un droit distinct de la propriété immobilière.

Elle précise que le défaut d'inscription de la cession du fonds au registre du commerce est une formalité édictée au visa des articles 83 à 89 du code de commerce dans l'intérêt des créanciers du vendeur, dont l'acquéreur des murs, tiers à cette cession, ne peut se prévaloir. La cour juge en outre inopposable aux exploitants l'ordonnance de radiation obtenue à leur insu, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

78939 Tierce opposition du locataire : Inopposabilité du jugement d’éviction obtenu par le bailleur contre le simple gérant libre du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à l'acquéreur de l'immeuble ayant obtenu l'expulsion d'un tiers qu'il croyait à tort être le preneur. Le tribunal de commerce avait annulé le jugement d'expulsion et ordonné la restitution des lieux au véritable locataire. L'appelant, acquéreur des murs, soutenait avoir légitimement agi contre la personne que les vendeurs lui avaient désignée ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à l'acquéreur de l'immeuble ayant obtenu l'expulsion d'un tiers qu'il croyait à tort être le preneur. Le tribunal de commerce avait annulé le jugement d'expulsion et ordonné la restitution des lieux au véritable locataire. L'appelant, acquéreur des murs, soutenait avoir légitimement agi contre la personne que les vendeurs lui avaient désignée comme locataire et opposait la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte cette argumentation en retenant que la procédure d'expulsion dirigée contre le simple gérant du fonds de commerce est sans effet à l'égard du véritable titulaire du bail. Elle rappelle qu'il incombe à l'acquéreur de l'immeuble, en application de l'article 195 du code des obligations et des contrats, de notifier la cession au preneur, et non à ce dernier de s'enquérir de l'identité du nouveau bailleur. La cour juge en outre que la conclusion d'un nouveau bail par l'acquéreur avec un tiers ne saurait être opposée au preneur légitime, le nouveau propriétaire étant tenu de respecter le contrat de bail en cours. Le jugement ayant accueilli la tierce opposition et ordonné la réintégration du preneur est par conséquent confirmé.

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