| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60500 | Vente judiciaire du fonds de commerce : l’acquisition de la totalité des parts par le débiteur ne fait pas obstacle au recouvrement d’une créance de profits antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la dette, relative à une période d'exploitation antérieure à la cession, conserve son existence propre et son caractère exigible. Elle juge que le changement dans la titularité du fonds de commerce est sans effet sur les obligations nées avant l'opération, la créance et la cession constituant deux rapports de droit distincts. Dès lors que le créancier est muni d'un titre exécutoire et que le refus de paiement du débiteur est établi, la demande de vente forcée du fonds est fondée en application de l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69771 | L’engagement d’une poursuite pénale pour émission de chèque sans provision ne fait pas obstacle à la déclaration de la créance correspondante au passif du redressement judiciaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/10/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration au passif et l'existence d'une procédure pénale. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un fournisseur au passif de la société débitrice, laquelle contestait cette admission. L'appelante soutenait que l'engagement d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision interdisait au c... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration au passif et l'existence d'une procédure pénale. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un fournisseur au passif de la société débitrice, laquelle contestait cette admission. L'appelante soutenait que l'engagement d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision interdisait au créancier de déclarer sa créance et que le montant admis était erroné. La cour écarte ce moyen en retenant que le dépôt d'une plainte pénale n'emporte pas extinction de la dette sous-jacente. Elle rappelle que le créancier, tant qu'il n'a pas été payé, est tenu de déclarer sa créance à la procédure collective sous peine de forclusion, nonobstant la procédure pénale engagée. La cour relève en outre que le créancier avait produit un désistement de sa constitution de partie civile. Concernant l'erreur de calcul alléguée, la cour constate que les chèques dont la déduction était réclamée n'avaient pas été inclus dans la déclaration de créance initiale, rendant la contestation inopérante. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |