| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66341 | L’occupation d’une dépendance non explicitement mentionnée au titre foncier est sans droit ni titre dès lors que l’expertise judiciaire établit son rattachement à l’immeuble vendu (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une soupente comme accessoire d'un local commercial vendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la soupente comme une dépendance du bien. L'appelant, cédant du local, contestait la force probante du rapport d'expertise en raison d'incertitudes sur l'adresse du bien et soutenait... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une soupente comme accessoire d'un local commercial vendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la soupente comme une dépendance du bien. L'appelant, cédant du local, contestait la force probante du rapport d'expertise en raison d'incertitudes sur l'adresse du bien et soutenait que la soupente, non mentionnée au titre foncier, ne constituait pas un accessoire du local. La cour écarte le moyen tiré des contradictions d'adresses, dès lors que l'appelant était présent lors des opérations d'expertise, validant ainsi l'identification du bien. Elle retient ensuite que, si le règlement de copropriété n'en fait pas mention, l'existence de la soupente est établie par le plan topographique de la fraction divise et par les constatations matérielles de l'expert, qui a confirmé son occupation par le cédant. La cour en déduit que la soupente constitue un accessoire du bien cédé. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre d'occupation distinct, son maintien dans les lieux est jugé sans fondement. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69856 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits ou moyens postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/01/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contr... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contre l'arrêt sur renvoi ainsi que l'absence de titre d'occupation constituaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle juge que les moyens soulevés par l'appelant, qui préexistaient à l'ordonnance de référé contestée, s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non en une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 82211 | La division matérielle d’un local commercial par l’occupant ne fait pas obstacle à son éviction par voie de référé pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'une partie d'un local qu'il aurait illicitement cloisonnée après une première décision d'éviction. L'appelant soutenait occuper un bien distinct et non une simple partie du local objet du premier litige. La cour retient que la charge de la preuve d'un tit... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'une partie d'un local qu'il aurait illicitement cloisonnée après une première décision d'éviction. L'appelant soutenait occuper un bien distinct et non une simple partie du local objet du premier litige. La cour retient que la charge de la preuve d'un titre d'occupation légitime pèse sur l'occupant et que celui-ci a failli à cette obligation. Elle écarte l'argument tiré de l'existence de deux locaux distincts, se fondant sur un procès-verbal de constatation établissant que la superficie totale des deux espaces litigieux correspondait à celle d'un seul local commercial avoisinant. La cour juge en outre qu'un acte de notoriété attestant d'une longue possession est insuffisant à établir une relation juridique opposable et ne peut faire échec à une demande d'expulsion fondée sur l'absence de titre. L'occupation sans droit ni titre étant ainsi caractérisée, l'ordonnance entreprise est confirmée. |