| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65418 | Preuve en matière commerciale : une facture non acceptée par le débiteur est insuffisante à établir la créance en l’absence de preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la facture fondant la créance n'était pas acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que des échanges de courriels établissaient la réalité de la relation commerciale et valaient acceptation de la créance, palliant ainsi l'abse... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la facture fondant la créance n'était pas acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que des échanges de courriels établissaient la réalité de la relation commerciale et valaient acceptation de la créance, palliant ainsi l'absence de signature sur la facture. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si des correspondances électroniques attestent de discussions relatives à l'expédition de marchandises, elles ne sauraient suffire à prouver la créance. La cour retient que la preuve du bien-fondé de la demande exige la démonstration de la livraison effective des marchandises, laquelle n'est pas rapportée. En application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que pour valoir preuve, une facture doit être expressément acceptée par le débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56375 | Prescription commerciale : la mention ‘OK’ sur un rapport de télécopie vaut preuve de réception de la mise en demeure et interrompt le délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 22/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conforman... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la mention "OK" figurant sur les rapports de transmission établit la réception des mises en demeure et constitue un acte interruptif de prescription, faute pour le débiteur de prouver que le numéro de télécopieur n'était pas le sien. Sur le fond, la cour juge la créance établie en application du principe de la liberté de la preuve, se fondant sur un accord écrit sur le prix et un bon de livraison des prestations signés par un responsable du débiteur. Ces pièces sont jugées suffisantes pour prouver l'obligation de paiement, même en l'absence de signature sur la facture elle-même. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61164 | Preuve en matière commerciale : Le cachet et la signature apposés sur le bon de livraison valent acceptation de la facture correspondante non signée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/05/2023 | En matière de preuve de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur sur la base des documents produits par le créancier. L'appelant soutenait que la facture, faute de porter sa signature ou son cachet, ne pouvait constituer un titre de créance valable. La cour écarte ce moyen en relevant que si la facture elle-même n'est pas si... En matière de preuve de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur sur la base des documents produits par le créancier. L'appelant soutenait que la facture, faute de porter sa signature ou son cachet, ne pouvait constituer un titre de créance valable. La cour écarte ce moyen en relevant que si la facture elle-même n'est pas signée, elle est corroborée par des bons de livraison qui, eux, portent le cachet et une signature non contestée du débiteur. Elle retient que la concordance entre les marchandises mentionnées sur la facture et celles figurant sur les bons de livraison établit la réalité de la réception. Dès lors, la cour considère que l'acceptation de la créance est suffisamment démontrée par la signature des bons de livraison, rendant inutile la signature de la facture elle-même pour en établir la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68923 | Preuve commerciale : le bon de livraison signé par le débiteur suffit à établir la créance même en l’absence de signature sur la facture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées mais adossées à des bons de livraison signés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'accueillant que les créances correspondant aux factures expressément acceptées. L'appelant principal contestait l'ensemble de la créance au motif que les factures n'étaient pas étayées, tandis que l'appelant incident sollicitait le paieme... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées mais adossées à des bons de livraison signés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'accueillant que les créances correspondant aux factures expressément acceptées. L'appelant principal contestait l'ensemble de la créance au motif que les factures n'étaient pas étayées, tandis que l'appelant incident sollicitait le paiement des factures écartées en arguant de la signature des bons de livraison correspondants. La cour écarte l'appel principal, relevant que la contestation du débiteur est purement négative et ne peut prévaloir contre des documents dont la signature n'a fait l'objet d'aucune contestation selon les voies de droit. Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que la signature apposée sur un bon de livraison établit la réception effective de la marchandise et suffit à rendre exigible la créance constatée dans la facture correspondante, même si cette dernière n'est pas signée. Elle juge que le bon de livraison et la facture forment un ensemble probatoire indivisible, la signature du premier valant acceptation de la seconde. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et le confirme pour le surplus. |
| 69138 | La reconnaissance du bien-fondé d’une créance en première instance constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi et ne peut être remis en cause en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une reconnaissance de dette formulée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant alors admis le bien-fondé de la créance tout en invoquant des difficultés financières pour justifier le défaut de paiement. En appel, les représentants de la société débitrice contestaient l'existence même d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une reconnaissance de dette formulée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant alors admis le bien-fondé de la créance tout en invoquant des difficultés financières pour justifier le défaut de paiement. En appel, les représentants de la société débitrice contestaient l'existence même de la transaction, arguant de l'absence de signature sur la facture et du défaut de production de pièces justificatives. La cour écarte ce moyen en retenant que les conclusions déposées par la société débitrice en première instance, par lesquelles elle reconnaissait expressément sa dette, constituent un aveu judiciaire. La cour rappelle qu'un tel aveu, au sens de l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats, est irrévocable et lie la partie qui l'a fait. Dès lors, la contestation ultérieure de la créance par les appelants est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70414 | Vente commerciale : La contestation d’une facture est rejetée lorsque les preuves de livraison incomplète et de frais de magasinage se rapportent à une transaction antérieure distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un vice de procédure et de l'inexécution partielle du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation d'un avocat étranger au visa de l'article 32 de la loi organisant la profession d'avocat, et d'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un vice de procédure et de l'inexécution partielle du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation d'un avocat étranger au visa de l'article 32 de la loi organisant la profession d'avocat, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses obligations, en arguant d'une livraison incomplète. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que l'autorisation ministérielle requise avait bien été obtenue et qu'un avocat inscrit au barreau marocain était également constitué. Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de l'intégralité de la livraison constitue une reconnaissance implicite de la réalité de l'opération commerciale, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de signature sur la facture. Elle constate en outre que les documents produits par l'appelant pour prouver le prétendu manquement du créancier se rapportaient à une transaction antérieure et étaient donc étrangers au litige. Dès lors, la contestation de la créance est jugée non sérieuse et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82140 | Preuve commerciale : le bon de livraison signé et tamponné par le débiteur établit la réalité de la créance même en l’absence de signature sur la facture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement partiellement irrecevable pour les factures ne portant pas la signature du débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison, matérialisée par des bons de livraison dûment signés et tamponnés, suffisait à établir la créance pour l'ensemble des ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement partiellement irrecevable pour les factures ne portant pas la signature du débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison, matérialisée par des bons de livraison dûment signés et tamponnés, suffisait à établir la créance pour l'ensemble des factures. La cour d'appel de commerce retient que les factures contestées, bien que non signées, sont valablement prouvées dès lors qu'elles sont adossées à des bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que de tels documents constituent une preuve écrite suffisante de la réalité de la livraison et, par conséquent, du bien-fondé de la créance. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, déclare la demande recevable pour l'intégralité des factures et réforme la condamnation en augmentant le montant alloué au créancier. |
| 44730 | Preuve commerciale : Des bons de livraison estampillés et signés suffisent à établir la créance malgré l’absence de signature sur la facture (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/07/2020 | En vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du Code de commerce, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une créance, se fonde sur un ensemble de documents concordants. Ayant souverainement constaté que, si la facture était non signée, elle était corroborée par des bons de livraison portant le cachet et la signature attribuée au représentant du débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit la preuve ... En vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du Code de commerce, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une créance, se fonde sur un ensemble de documents concordants. Ayant souverainement constaté que, si la facture était non signée, elle était corroborée par des bons de livraison portant le cachet et la signature attribuée au représentant du débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit la preuve de la livraison. Il incombait alors au débiteur, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'inexécution de l'obligation à sa charge, ce qu'il n'avait pas fait. |
| 44550 | Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. |