| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64902 | Cautionnement : L’absence de signature de la caution sur l’acte rend son engagement inexistant, celui-ci ne pouvant être présumé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement non signé par le garant et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en rejetant la demande en paiement solidaire formée contre la caution. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution était établi et que la reconnaissance de cet e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement non signé par le garant et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en rejetant la demande en paiement solidaire formée contre la caution. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution était établi et que la reconnaissance de cet engagement par une juridiction pénale liait le juge commercial. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1123 du dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le cautionnement doit être exprès et ne se présume pas. Elle relève que l'acte de cautionnement versé aux débats, bien que mentionnant le nom de la caution, ne comporte pas sa signature, élément essentiel à la validité de son engagement. La cour retient en outre que la chose jugée au pénal ne s'impose au juge commercial que sur les points dont la constatation était nécessaire au prononcé de la condamnation. Dès lors, l'appréciation incidente de la validité du cautionnement par le juge pénal ne saurait lier la cour, seule compétente pour statuer sur la validité d'un tel engagement au regard des règles du droit civil et commercial. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67711 | Gérance libre : La redevance n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire ni en cas de manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la crise sanitaire et de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-libre et l'avait condamné, solidairement avec sa caution, au paiement de l'intégralité des redevances impayées. L'appelant soulevait l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture administrative et l'exception ... En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la crise sanitaire et de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-libre et l'avait condamné, solidairement avec sa caution, au paiement de l'intégralité des redevances impayées. L'appelant soulevait l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture administrative et l'exception d'inexécution consécutive à la coupure de l'eau et de l'électricité par le bailleur, tandis que la caution contestait son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de signature de la caution, constatée sur l'acte. Sur le fond, elle retient que les redevances ne sont pas dues pendant la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. La cour juge également que le bailleur, en privant le preneur de l'eau et de l'électricité, a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible du fonds, justifiant le non-paiement des redevances à compter de la date de cette coupure, prouvée par une ordonnance judiciaire. La demande additionnelle en paiement formée en appel par le bailleur est par ailleurs déclarée irrecevable. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion. |